Cour de cassation, 17 février 1994. 91-18.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.659
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Joseph X..., dont le siège est à Captieux (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale Organic, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Joseph X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, ensemble l'article 47 de ladite loi ;
Attendu que la société à responsabilité limitée forestière Joseph X..., qui se prévaut de son rattachement au régime agricole, a fait opposition à une contrainte en date du 20 janvier 1988 délivrée contre elle par la Caisse Organic pour avoir paiement, au titre des années 1983 à 1986, de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article L. 651-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1988, exonère de la contribution sociale les sociétés à caractère agricole déjà tenues au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles, conformément à la situation de droit antérieure, puisque le législateur n'a pas utilisé les termes : "sont dorénavant exonérées..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1988, qui ne revêt pas un caractère interprétatif des dispositions anciennes, a ajouté un cas d'exonération supplémentaire à la liste limitativement énumérée à l'article L. 651-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la société X... ne pouvait bénéficier de cette exonération pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société X..., envers la Caisse nationale Organic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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