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Cour d'appel, 17 mars 2011. 10/03913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03913

Date de décision :

17 mars 2011

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Texte intégral

SG/CD Numéro 1375/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/03/2011 Dossier : 10/03913 Nature affaire : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque Affaire : [J] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [A] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant et assisté de Maître SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son Directeur, Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [M] [U], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2006 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MONT DE MARSAN LES FAITS, LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [A], alors qu'il était employé par la chaudronnerie Nantaise sur le site EDF de [Localité 6], a été victime d'un accident du travail le 19 août 1964 lors d'une intervention sur une tuyauterie sous pression qui a explosé à proximité, lui causant divers dommages. Un certificat médical d'accident du travail établi par le Docteur [V] le 20 août 1964 faisait état de ce que Monsieur [J] [A] avait été « blasté au cours de l'explosion d'une chaudière. Polytraumatismes dus à la chute consécutive », et prescrivait des soins pendant 10 jours sans arrêt de travail. Une déclaration d'accident du travail était établie le 20 août 1964. À la fin de l'année 2003 Monsieur [J] [A] a demandé que soient pris en charge des soins dus à un déficit fonctionnel respiratoire pouvant être imputable à l'accident du travail. Une expertise médicale a été diligentée et l'expert désigné, le Docteur [W], a conclu le 7 février 2004 : « au plan médico-légal, il est parfaitement impossible de rattacher de façon directe et certaine l'état respiratoire actuel, quel qu'il soit, à l'AT du 19. 08. 64. Le séjour à [Localité 5] de Monsieur [A], prescrit par le Docteur [Y], ne peut donc être pris en charge au titre de l'AT du 19. 08. 64 ». Monsieur [J] [A] a contesté cette expertise au motif du non-respect des articles L. 141-1 et R. 141. Par décision du 20 avril 2004 la commission de recours amiable a maintenu la décision de la Caisse du refus de prise en charge dans le cadre de l'accident du 19 août 1964 du séjour à [Localité 5] de Monsieur [A]. Par requête en date du 2 mai 2004 Monsieur [J] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui, par jugement du 3 février 2006, a enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes de produire le rapport d'expertise du Docteur [W] et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2006. Par jugement rendu le 16 juin 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes : - a déclaré le recours de Monsieur [J] [A] recevable en la forme, - au fond, l'a débouté de ses demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2006 Monsieur [J] [A] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2006. Les parties ont été convoquées le 19 février 2007 à l'audience de la chambre sociale du 08 octobre 2007. Par courrier du 07 août 2007, reçu le 08, Monsieur [J] [A] a sollicité le renvoi de l'affaire fixée au 08 octobre 2007 au motif qu'il n'avait pu saisir un avocat dans les délais pour des raisons de santé. Les parties ont à nouveau été convoquées le 13 août 2007 à une audience fixée au 14 janvier 2008, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2008 à la demande du conseil de Monsieur [J] [A]. À l'audience du 5 mai 2008 il a été constaté que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, de sorte que la radiation a été ordonnée par arrêt du même jour. L'affaire a été réinscrite après le dépôt des conclusions de l'appelant aux fins de réinscription le 11 octobre 2010. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [J] [A], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - annuler l'expertise médicale menée par le Docteur [W] pour vice de procédure concernant la désignation du médecin-expert, - avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Monsieur [J] [A] soutient que l'expertise est nulle au motif que c'est son médecin-traitant, le Docteur [D] qui aurait dû être consulté pour le choix du médecin-expert, et non le Docteur [Y] qui n'a été consulté qu'en sa qualité de spécialiste des maladies broncho-pulmonaires et allergies respiratoires, suite aux instructions du médecin-traitant. Il fait valoir que la CPAM des Landes reconnaît qu'il a présenté le 11 mars 2003 un certificat médical du Docteur [D] qui demandait une expertise pour la détermination d'un taux d'invalidité relative à un cancer qui aurait été reconnu comme maladie professionnelle. La CPAM des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - débouter Monsieur [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en l'absence de litige d'ordre médical, dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale. La CPAM des Landes soutient que l'expertise du Docteur [W] s'est déroulée selon les règles de forme et a présenté des conclusions précises que la Caisse a suivies. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24-1 du Code de la Sécurité sociale ; Les contestations d'ordre médical relatif à l'état du malade ou l'état de la victime sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin-traitant et le médecin-conseil. Lorsque le différend soumis à la Cour d'appel porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci s'impose tant aux parties qu'au juge. Dès lors le juge ne peut ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, que, soit en cas d'irrégularité de l'expertise judiciaire, soit parce qu'il estime que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas claires, ou pas précises, ou sont ambiguës. En l'espèce, Monsieur [J] [A] soulève la nullité de l'expertise du 07 février 2004 au motif que ce n'est pas son médecin-traitant, le Docteur [D], qui a été consulté pour la désignation de l'expert mais le Docteur [Y] qu'il n'avait consulté qu'en sa qualité de spécialiste des maladies broncho-pulmonaires et allergies respiratoires, suite aux instructions du médecin traitant. Les seuls éléments émanant du Docteur [L] [D], médecin général et thermal, produits par Monsieur [J] [A] sont d'une part un courrier du 22 avril 2008, et d'autre part un certificat médical du 26 août 2008. Dans son courrier du 22 avril 2008, qui ne précise pas le destinataire de ce courrier, le Docteur [L] [D] écrit : « Monsieur [J] [A] victime d'un AT le 18/08/64 estime qu'il existe un lien de causalité entre cet accident et ses deux infarctus (13/12/98 et 02/11/06). De plus, une exposition prolongée à l'amiante est signalée par le patient. La maladie coronarienne n'est pas reconnue comme MP et l'IDM n'a pas eu lieu sur le lieu de travail. Néanmoins, pouvez-vous avoir l'obligeance, à la demande du patient, (illisible) ce dossier ». Dans le certificat médical du 26 août 2008, le Docteur [L] [D] écrit : « Je soussigné, Docteur [D], certifie que Monsieur [J] [A] a été victime d'un accident du travail le 18/08/64. D'après le Professeur [H] (cardiologue), une des séquelles de ce blaste pulmonaire et des traumatismes thoraciques est un rétrécissement coronarien qui a provoqué, à distance, un infarctus du myocarde. Il semble donc y avoir un lien de causalité entre l'AT et l'infarctus du myocarde. Cet état est compliqué par une exposition à l'amiante et générant des troubles respiratoires pris en compte au titre d'une maladie professionnelle ». Ces deux écrits du Docteur [L] [D] ont donc été établis au cours de l'année 2008, soit quatre ans après le déroulement de l'expertise contestée. Aucune mention figurant dans ces deux écrits du Docteur [L] [D] ne permet d'établir qu'il était le médecin-traitant de Monsieur [J] [A] en 2004 ou antérieurement. Aucune mention dans les différents courriers établis par Monsieur [J] [A] ou figurant dans les documents qu'il a produits n'est relative au Docteur [L] [D]. Ainsi, il produit le courrier que lui a adressé le 28 mai 2001 le Professeur [Z] [E], oto-rhino-laryngologie et le courrier que lui a adressé le 27 juillet 1999 le Professeur [T] [H], qui ne mentionnent pas le nom du Docteur [L] [D]. En revanche, il n'est pas contesté que c'est le Docteur [Y] qui, le 27 novembre 2003, a ordonné la prescription de soins à [Localité 5] au profit de Monsieur [J] [A], dont il demande la prise en charge au titre de l'accident du travail du 19 août 1964. Le certificat médical établi par le Docteur [K] [Y] le 27 novembre 2003 a été produit en première instance par la Caisse et figure aux pièces de la procédure. La prescription de soins par le Docteur [Y] démontre que ce praticien n'a pas agi qu'au titre d'une simple consultation en raison de sa qualité de spécialiste des maladies broncho-pulmonaires et allergies respiratoires, alors que Monsieur [J] [A] ne démontre pas que ce praticien aurait fait cette prescription « suite aux instructions du médecin-traitant » ainsi qu'il le prétend. Or, la CPAM des Landes produit les propositions de désignation d'experts faites par le praticien conseil adressé au Docteur [Y] le 9 janvier 2004 qui y a répondu le 23 janvier 2004 en inscrivant qu'il était « d'accord sur le(s) praticien(s) ci-dessous classés par ordre préférentiel », à savoir : « Docteur [W] ; Docteur [I] ; Docteur [G] », qui était précisément l'ordre des propositions du médecin-conseil de la Caisse. Et c'est le Docteur [W] qui a été désigné et a mené l'expertise, soit conformément au choix fait d'un commun accord. Monsieur [J] [A] prétend, dans ses conclusions écrites, « que la CPAM des Landes reconnaît qu'il a présenté le 11 mars 2003 un certificat médical du Docteur [D] qui demandait une expertise pour la détermination d'un taux d'invalidité relative à un cancer qui aurait été reconnu comme maladie professionnelle ». Cette reconnaissance de la CPAM d'une demande d'expertise par le Docteur [D] ne ressort que du courrier adressé par le Directeur de la Caisse au Président du Conseil Général des Landes le 12 décembre 2003 qui écrit : « Monsieur [A] a présenté le 11 mars 2003 un certificat du Docteur [D] demandant une expertise pour la détermination d'un taux d'invalidité relatif à un cancer qui aurait été reconnu comme maladie professionnelle. Les demandes de maladie professionnelle instruites par mes services ne concernent pas cette pathologie ». Mais, il convient de remarquer d'une part, que cette demande d'expertise faite par le Docteur [D] concerne une pathologie autre que la pathologie litigieuse pour laquelle Monsieur [J] [A] sollicite une prise en charge, et d'autre part, que le fait pour un praticien de demander une expertise ne suffit pas à caractériser celui-ci de médecin-traitant. Pour que ce praticien puisse être considéré comme le médecin-traitant il faudrait que Monsieur [J] [A] démontre qu'il est effectivement intervenu dans son suivi médical et thérapeutique, et qu'il n'a pas été consulté que la seule fois où il a fait cette demande d'expertise. Or, aucun élément n'est produit permettant d'établir que le Docteur [D] est intervenu en qualité de médecin-traitant avant le 11 mars 2003 et en tout cas entre cette date et le mois de janvier 2004 au cours duquel a été mise en place l'expertise contestée. Par conséquent, il y a lieu de dire que le médecin-traitant de Monsieur [J] [A] a été régulièrement consulté sur la désignation du médecin-expert, de sorte que cette expertise est régulière en la forme. Les conclusions du médecin expert du 7 février 2004 sont : « au plan médico-légal, il est parfaitement impossible de rattacher de façon directe et certaine l'état respiratoire actuel, quel qu'il soit, à l'AT du 19. 08. 64. Le séjour à [Localité 5] de Monsieur [A], prescrit par le Docteur [Y], ne peut donc être pris en charge au titre de l'AT du 19. 08. 64 ». Ces conclusions sont claires, précises et exemptes de toute ambiguïté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ou d'ordonner une nouvelle expertise. Monsieur [J] [A] sera donc débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel formé le 27 juin 2006 par Monsieur [J] [A] à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, notifié le 23 juin 2006, CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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