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Cour de cassation, 04 mars 2009. 08-40.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.645

Date de décision :

4 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 416 et 931 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, l'Association de gestion de l'école d'ingénieurs en génie des systèmes industriels, un appel a été formé par le salarié représenté par une société civile professionnelle d'avocats ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que cette société civile professionnelle d'avocats ayant été dissoute antérieurement à la déclaration d'appel, elle n'avait plus à cette date la personnalité morale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel a été faite par un avocat régulièrement inscrit au barreau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne l'Association de gestion de l'école d'ingénieurs en génie des systèmes industriels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion de l'école d'ingénieurs en génie des systèmes industriels à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été formé le 25 mars 2004 au Greffe du Conseil de Prud'hommes par un membre de la SCP d'Avocats GIBERT LEFEVRE GARRIGUES ; qu'il est versé aux débats un traité de fusion prévoyant l'absorption de la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES par la SCP BEGEAULT BEAUCHARD & Associés ; qu'aux termes de ce traité, la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES était dissoute de plein droit à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la SCP BEGEAULT BEAUCHARD & Associés constatant la réalité de la fusion ; que le traité a été signé le 8 mars 2004 et approuvé le même jour par l'Assemblée générale de la SCP BEGEAULT BEAUCHARD & Associés qui a constaté la fusion-absorption ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 25 mars 2004, la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES n'avait plus la personnalité morale ; que l'appel est donc irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, QU'au terme du Chapitre IV du traité de fusion en date du 8 mars 2004, prévoyant l'absorption de la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES par la SCP BEGEAULT BEAUCHARD & Associés, la première SCP devait être dissoute à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la seconde SCP qui constaterait la réalité de cette fusion ; qu'il était constant et non contesté (Conclusions de l'E.I.G.S.I., p. 2) que la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES n'avait ainsi été dissoute qu'au terme de l'assemblée générale de la SCP BEGEAULT BEAUCHARD et Associés qui s'était tenue le 28 mars 2004 ; qu'il en résultait qu'à la date du 25 mars 2004, date à laquelle la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES avait interjeté appel pour le compte de M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE en date du 24 février 2004, cette société avait toujours la personnalité morale ; que dès lors, en affirmant, pour juger néanmoins cet appel irrecevable, que la SCP d'Avocats GIBERT LEFEVRE GARRIGUES n'avait plus, à la date du 25 mars 2004, la personnalité morale, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions du Chapitre IV du traité de fusion et les articles 117 et 122 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement) QUE si au terme de l'article V du Chapitre II du traité de fusion en date du 8 mars 2004, « les opérations, tant actives et passives, engagées par la Société GIBERT LEFEVRE, depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion seront considérées comme l'ayant été par la Société BEGEAULT BEAUCHARD & Associés », ces dispositions ne pouvaient avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'existence et la personnalité morale de la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES pour la période antérieure au 28 mars 2004, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant prononcé la dissolution de plein droit de cette Société et constaté la réalisation définitive de la fusion ; que ledit article ne visait donc qu'à transmettre de manière rétroactive à la Société absorbante les opérations effectuées par la Société absorbée, opérations que celle-ci était pleinement habilitée à engager puisque, précisément, elle disposait bien, jusqu'à sa dissolution définitive, de la personnalité morale ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel formé par la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES le 25 mars 2005, la Cour d'appel a violé l'article V du Chapitre II du traité de fusion ensemble les articles 117 et 122 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement) QUE dans les matières sans représentation obligatoire la mention erronée de la constitution d'un avocat n'est pas constitutive d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'elle peut, tout au plus, être constitutive d'un vice de forme, lequel n'emporte la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; que la preuve de l'existence d'un tel grief n'ayant pas été établie en l'espèce par l'E.I.G.S.I., la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de M. X... par Maître LEFEVRE, pour la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES, a violé les dispositions de l'article R.1461-2 ancien article R.517-9 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-03-04 | Jurisprudence Berlioz