Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 28 août 2002), que le 26 mars 1991 la société Coopération et famille a donné en location à M. X... un studio ; qu'après le départ de celui-ci, en juillet 1998, la bailleresse l'a assigné en paiement d'un arriéré locatif ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le jugement mentionne le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et que celui-ci est présumé l'avoir signé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait lui-même relevé son compteur d'eau pour l'année 1994, le tribunal, devant lequel celui-ci faisait valoir que les charges "seraient susceptibles d'être corrigées", a pu retenir, se fondant sur des comptes produits par le bailleur et qui n'étaient pas réellement critiqués, sans inverser la charge de la preuve, que la somme de 1 506,60 euros était due par M. X... au titre de la régularisation des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la somme de 2 702,10 francs (411,93 euros) ne pouvait correspondre aux loyers de février et mars 1998, comme le soutenait le preneur, et que cette somme avait été incluse dans le compte général pour apurer des mensualités plus anciennes, le tribunal, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le montant de l'arriéré de loyers s'élevait à 1 934,01 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater qu'il n'était pas redevable du droit de bail, en application de l'article 740 II-1 du code général des impôts abrogé par la loi du 30 décembre 1998, l'arrêt retient que le loyer annuel dépassait de beaucoup le plafond, puisqu'il était de plus de 1 000 francs par mois en 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les documents sur lesquels il se fondait pour apprécier le montant du loyer, alors que le preneur soutenait que, ce montant n'avait jamais dépassé 12 000 francs par an, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater qu'il n'était pas assujetti au droit de bail, le jugement rendu le 28 août 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Condamne la société d'HLM Coopération et famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société d'HLM Coopération et famille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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