Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01616
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01616
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34B
Minute : 24/1188
Monsieur [E] [D]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [S] [Y] épouse [D]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE SA FINANCO
Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
SOCIETE EUROPEENNE POUR L’EQUIPEMENT DE L’HABITAT (SEEH) représentée par son liquidateur judiciaire Me [C] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [Y] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE SA FINANCO,
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
SOCIETE EUROPEENNE POUR L’EQUIPEMENT DE L’HABITAT (SEEH) représentée par son liquidateur judiciaire Me [C] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 14 septembre 2022, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [Y] épouse [D] ont commandé auprès de la SAS SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT (SEEH) la fourniture, la livraison et la pose d'un poêle à bois modèle KINNO4 d'une puissance de 7kw pour un prix de 6800 euros toutes taxes comprises.
Le paiement du prix devait être effectué par un règlement de 2000 euros le jour de la pose et un financement de 4000 euros par la souscription d'un contrat de crédit à la consommation.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur et Madame [D] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 4800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,00%, remboursable en 20 mensualités s'élevant à 240 euros, hors assurance.
Les travaux n'ont pas été exécutés.
Les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2022 et la première échéance de remboursement du prêt a été prélevée en décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023 reçue le 21 février 2023, Monsieur et Madame [D] ont adressé à la SA SEEH une mise en demeure de procéder à l'installation commandée.
Monsieur et Madame [D] ont signalé l'absence d'installation à la SA FINANCO par échanges de courriers électronique à partir du 8 février 2023.
La SA FINANCO a adressé à Monsieur et Madame [D] une mise en demeure de payer la somme de 1318,95 euros au titre des échéances impayées pars lettres des 20 octobre 2023. Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre du 24 novembre 2023.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEEH et désigné Maître [C] [R] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, la SA FINANCO a déclaré une créance au passif de la SAS SEEH à hauteur de 4800 euros au titre du contrat de prêt de Monsieur et Madame [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 13 février 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner la SA FINANCO et la SAS SEEH, représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
" Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus le 14 septembre 2022,
" Condamner la SA FINANCO à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 euros,
" Condamner la SA FINANCO à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" Ordonner la SA FINANCO de rétablir la situation bancaire de Monsieur et Madame [D] auprès de la Banque de France dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
" Condamner la SA FINANCO aux dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 7 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties.
Selon mention au registre du commerce et des sociétés et publication au BODACC du 29 et 30 juillet 2024, la SA FINANCO a modifié sa dénomination sociale pour devenir ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, Monsieur et Madame [D], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de :
" Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus le 14 septembre 2022,
" Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 euros,
" Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à rembourser à Monsieur et Madame [D] les sommes versées au titre des échéances du prêt,
" Dispenser les époux [D] de rembourser le crédit,
" Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 4000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" Ordonner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de rétablir la situation bancaire de Monsieur et Madame [D] auprès de la Banque de France dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
" Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l'instance.
Ils soutiennent d'abord, au visa des articles 1224 et 1229 du code civil et L312-55 et L312-56 du code de la consommation que ka SA SEEH n'a pas exécuté sa prestation et a produit un faux procès-verbal de livraison en usurpant la signature de Monsieur [D], ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts. Elle ajoute que le procès-verbal de livraison ne comporte pas la signature de Madame [D], affecté d'une irrégularité. Ils indiquent que la résolution du contrat de prestation de service entraine la résolution du contrat de crédit affecté. En réponse à l'argumentation adverse, ils indiquent rapporter la preuve de l'absence de livraison, par les échanges de SMS avec la SA SEEH et la lettre de la SA FINANCO reconnaissant l'absence d'installation à la date prévue.
Ils soutiennent que la demande en paiement de la banque est mal fondée, l'obligation de remboursement n'ayant jamais commencé à courir, conformément à l'article L312-48 du code de la consommation. Ils indiquent que l'établissement bancaire a commis plusieurs fautes ayant une incidence directe sur leur préjudice si bien que sa responsabilité est engagée. Ils estiment d'bord qu'elle n'a pas vérifié la présence de la signature de l'un des emprunteurs sur le procès-verbal, alors que la signature des trois parties était nécessaire pour procéder à la libération des fonds auprès de la SA SEEH. Ensuite, ils relèvent que la SA FINANCO n'a pas vérifié les mentions obligatoires du contrat principal, alors qu'il est manifeste qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article L221-5 du code de la consommation, notamment la date ou le délai de livraison, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et les conditions du droit de rétractation, si bien que la faute prive l'établissement de crédit de son droit au remboursement. Ensuite, ils indiquent que la SA FINANCO devait s'assurer de l'exécution complète de la prestation du contrat principal avant de débloquer les fonds, ce qui a pour conséquence de la prouver de sa créance de restitution. En réponse à l'argumentation adverse, ils précisent que si la SA FINANCO indique qu'elle n'avait pas de vérification à faire en présence d'un procès-verbal de livraison, la signature usurpée de l'emprunteur dans le document aurait dû attirer l'attention et la vigilance de l'établissement bancaire. Ils ajoutent que la SA FINANCO professionnel du crédit, ne pouvait ignorer cette situation fréquente et aurait dû solliciter l'accord des emprunteurs. Ils soulignent qu'à l'inverse d'autres domaines, aucun texte ne soumet le déblocage des fonds à l'accord de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation. Ils ajoutent que dans une autre affaire antérieure, la SAS SEEH avait falsifié une signature, si bien que la SA FINANCO ne pouvait ignorer l'existence de telles situations et devait être vigilante.
Ils soutiennent que les restitutions impliquent de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature des contrats, et que la SA FINANCO a versé directement les fonds à la SA SEEH et se retournera pour les récupérer, et qu'il y a lieu de condamner la SA FINANCO à leur restituer la somme de 1500 euros versée au titre des échéances du prêt.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au juge des contentieux de la protection de :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 3656,58 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 24 novembre 2023,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- Si la juridiction estimait que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 3656,58 euros avec intérêts au taux légal à compter jugement,
- A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la résolution des deux conventions,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4800 euros avec intérêts au taux légal à compter jugement,
- A titre très subsidiaire,
- Fixer la créance au passif de la liquidation soit la somme de 4800 euros correspondant au montant financé,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient s'abord que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de l'inexécution des obligations de la SAS SEEH, aucun constat d'huissier n'étant communiqué er les simples courriers étant insuffisants, si bien qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de résolution judiciaire.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint après envoi d'une mise demeure le 20 octobre 2023, à prononcer la déchéance du terme le 24 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur et Madame [D] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la résolution des conventions était prononcée, les demandeurs devraient payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le montant du capital emprunté, même si les fonds ont été adressés au vendeur. Elle souligne que si la signature sur le procès-verbal de livraison est contestée, il n'appartenait pas à l'établissement bancaire d'effectuer une vérification d'écriture dès lors que la signature figurant sur l'offre de prêt et les documents était identique. Elle relève qu'elle n'avait aucun moyen de déceler la prétendue falsification et que compte tenu de l'opération, elle pouvait se fonder sur ce procès-verbal pour procéder au déblocage des fonds, si bien qu'il y a lieu de condamner les demandeurs au remboursement du capital.
Elle demande la fixation de la créance au passif de la liquidation, si sa demande était rejetée.
La SAS SEEH ne comparait pas et n'est pas représentée. Par lettre reçue au tribunal le 27 février 2024, Maitre [T] [R], liquidateur indique que la SAS SEEH ne pourra être représentée à l'instance, rappelant qu'aucune demande n'est faite à son encontre, et que s'agissant d'une procédure initiée postérieure à la procédure collective, les demandes seraient irrecevables, seul le juge commissaire pouvant en ce cas statuer sur la fixation de la créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
Invités à communiquer un échantillon de vint signatures ainsi que des documents portant la signature, contemporain de la date du contrat, Monsieur et Madame [D] ont par note en délibéré autorisée reçue le 29 novembre 2024 communiqué une copie de douze signatures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes principales formées par Monsieur et Madame [D]
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus le 14 septembre 2022 :
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente et prestation de service :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution judiciaire du contrat met fin au contrat et les parties doivent, restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Ces restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.
Conformément à l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du bon de commande du 14 septembre 2022 que Monsieur et Madame [D] ont commandé l fourniture, la livraison et la pose d'un poêle à bois.
Il ressort du bon de commande que Les travaux devaient être réalisés dans un délai de " quatre semaines à compter de la prise de cotes par le technicien métreur et encaissement de l'acompte ", lequel était fixé au 27 septembre 2022.
Monsieur et Madame [D] ont sollicité la réalisation des travaux auprès de la SAS SEEH, en vain, par lettres recommandées du 17 février 2023.
Il apparait que si la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se prévaut d'un procès-verbal de livraison et demande de financement daté du 15 octobre 2022, portant une signature mentionnée comme étant celle de Monsieur [D], ce document est contesté par les emprunteurs, qui ont déposé une plainte auprès de services de police. De plus, les échanges entre les parties et notamment le courrier électronique adressé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le 3 avril 2023 qui mentionne " la société EUROPENERGIE nous informe que votre litige est pris en compte : la commande est prête et me tubage manquant doit arriver la semaine prochaine. Elle nous précise que la pose finale est prévue mi-avril ", mettent au contraire en évidence l'absence d'exécution des prestations prévues sur le bon de commande du 14 septembre 2022.
La SAS SEEH a ensuite fait l'objet d'une procédure collective, et les travaux n'ont jamais été exécuté.
C'est également le sens de la déclaration de créance faite par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le 27 juillet 2023, celle-ci évoquant l'absence de livraison.
Monsieur et Madame [D] n'ont ainsi pas payé la somme de 2000 euros prévue lors de la pose.
Dès lors, il est justifié d'un manquement de la SAS SEEH à ses obligations, celle-ci n'ayant pas exécuté son obligation principale. Il s'agit d'un manquement grave aux obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie la résolution judiciaire du contrat.
Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à effet à la date de l'assignation.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit :
Aux termes de l'article L311-1 du code de la consommation, un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié est un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, le contrat de prêt a été souscrit pour financer l'acquisition et l'installation du poêle à bois auprès de la SAS SEEH.
Compte tenu de la résolution judiciaire du contrat principal, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Monsieur et Madame [D] au jour de l'assignation.
Sur les restitutions :
Selon l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.
En l'espèce, compte tenu de la résolution des deux contrats, il convient de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Sur le contrat de vente et prestation de service
En premier lieu, s'agissant du contrat principal, en l'absence de toute exécution de la prestation convenue, aucune obligation de restitution ne pèse sur Monsieur et Madame [D]. Par ailleurs, ceux-ci n'ont effectué aucun paiement direct à la SAS SEEH, et ne formulent aucune demande de remboursement du prix prévu par le contrat.
Sur le contrat de crédit
En second lieu, s'agissant du contrat de prêt, la remise en état des parties après résolution implique l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté et celle pour par l' établissement financier de rembourser les échéances payées en exécution du contrat.
L'article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il résulte de ce texte et des articles L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
À ce titre, la Cour de cassation juge que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES indique qu'elle pouvait valablement débloquer les fonds sur le fondement du procès-verbal de livraison signée le 15 octobre 2022 par Monsieur [D], sans avoir à effectuer davantage de vérifications, dès lors que les signatures étaient similaires sur l'ensemble des documents qu'elle détenait.
L'établissement financier peut se prévaloir d'un procès-verbal de livraison, qui doit toutefois être signé par l'emprunteur, être daté d'une date rendant plausible l'exécution des prestations, permettre d'identifier l'opération financée et permettre de caractériser la complète exécution du contrat principal.
Le procès-verbal du 15 octobre 2022 présente une signature dont les similarités avec celle apposée par Monsieur [D] sur le contrat et celle figurant sur les documents dont elle était en possession ne permettaient pas à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, sans examen graphologique plus détaillé auquel elle n'était pas obligée, de douter de l'authenticité.
La présence de la signature d'un seul co-emprunteurs solidaires, ne fait pas non plus obstacle à la remise des fonds.
En revanche, le contenu du procès-verbal de livraison, prérempli de manière dactylographiée, est insuffisant. Le document ne comprend aucune précision sur les travaux de pose du bien commandé, pourtant objet du contrat principal. De plus, la date mentionnée au titre de la livraison, le 15 octobre 2022, pour un contrat conclu le 14 septembre 2022, apparait incohérente avec les mentions du bons de commande qui renvoyaient à une pose 4 semaines après le rendez- vous de métrage, qui était fixé dans le contrat le 27 septembre 2022.
Un tel document ne permettait pas à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s'assurer de l'exécution effective des prestations de pose et installation auxquelles le vendeur s'était également engagé.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a donc commis une faute dans le déblocage des fonds, excluant tout droit d'obtenir des emprunteurs le remboursement du capital versé.
Il convient dès lors de condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1440 euros au titre des échéances prélevées (6 fois 240 euros).
Il convient de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux fins de remboursement du capital emprunté.
Sur la demande de levée d'inscription au FICP
Aux termes de l'article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Selon de l'article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés.
L'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit à l'article 4 que constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un crédit à échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues et les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
En l'espèce, il n'est communiqué aucun élément sur l'inscription par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d'un incident de paiement caractérisé au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France, au titre d'un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du crédit du 14 septembre 2022.
Toutefois, compte tenu du rejet des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et de l'absence de créance, aucun défaut de paiement ne peut plus être caractérisé à ce titre et il appartient à l'établissement financier, auteur de l'inscription, d'en solliciter la radiation de cet incident.
Il convient dès lors d'ordonner à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, de solliciter la radiation des emprunteurs du FICP, auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, le litige portant sur des opérations de paiement, contestées, aucun élément ne met en évidence un refus de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, de procéder à la radiation en exécution du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA FINANCO
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [D] au titre du contrat de prêt :
Compte tenu des développements qui précèdent et de la résolution judiciaire du contrat en raison de l'interdépendance avec le contrat principal, et des restitutions en résultants les demandes au titre de la déchéance du terme du contrat, postérieure à l'assignation, et les demandes subsidiaires de résolution judiciaire et en paiement sont sans objet.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS SEEH représentée par son liquidateur :
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Aux termes des articles L641-3 et L622-21 du code de commerce le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES formule, par voie de conclusions écrites soutenues à l'audience du 24 octobre 2024, des demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la SA SEEH, qui ne comparait pas et n'est pas représentée.
Il n'est pas démontré que ces demandes, faites à l'encontre d'une partie non comparante, ont été présentées dans le respect des formalités prévues, notamment par voie de signification.
Dès lors les demandes reconventionnelles sont irrecevables.
En outre, les demande de garantie et de paiement de dommages et intérêts, qui sont des demandes visant au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables compte tenu de l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article L622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L641-3 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance , dans les conditions de l'article L622-24, et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge du fond compétent, alors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ayant déclaré une créance au passif de la SAS SEEH, par lettre du 27 juillet 2023, soit avant l'introduction de l'instance, il appartient au juge commissaire de statuer sur l'admission et la fixation de la créance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [D] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 septembre 2022 entre la SAS SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT (SEEH) et Monsieur et Madame [D], à effet au 13 février 2024
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 septembre 2022 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Monsieur et Madame [D], à effet au 13 février 2024
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [S] [Y] épouse [D] la somme de 1440 euros au titre des échéances prélevées en exécution du contrat,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du capital emprunté,
ORDONNE à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de solliciter la radiation de Monsieur [E] [D] et Madame [S] [Y] épouse [D] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
DECLARE irrecevable la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l'encontre de la SAS SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT (SEEH) par conclusions soutenues à l'audience du 24 octobre 2022,
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [S] [Y] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique