Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04752 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ3M
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04752 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ3M
Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2025, [C] [R] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société [B] à lui payer la somme de 896,25 euros à titre principal, et la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, [C] [R] exposait :
- qu’il a acquis auprès de la société [B] le 23 mars 2024 un bracelet pour la somme de 896,25 euros ;
- qu’en juin 2024, ce bracelet s’est cassé et il l’a déposé pour reprise en boutique ;
- que la réparation de ce bracelet lui a été proposée pour la somme de 250 euros avec une remise de 20 % ;
- que, cependant, les articles L 217-4 et L 217-7 du Code de la consommation font obligation au professionnel de répondre de la non-conformité du produit vendu et l’acquéreur a un délai de deux ans pour indemniser cette non-conformité ;
-qu’il a sollicité, en vain, la société [B] par courrier en date du 8 juillet 2025 pour une réparation ou un échange de ce bracelet ;
- qu’à défaut de réponse, et sachant que le bracelet est toujours dans la boutique SAV de [Localité 3], il sollicite la réparation gratuite ou le remboursement de ce bracelet ;
- que les dommages intérêts sont justifiés par le temps passé et les courriers destinés à gérer cette réclamation.
- qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [C] [R] a maintenu ses demandes de condamnation telles que figurant aux termes de sa requête.
La société [B], bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
De plus, les articles L 217-4 et L 217-7 du Code de la consommation font obligation au vendeur professionnel de répondre de l anon conformité d’un produit vendu dans le délai de deux ans.
Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par [C] [R] que le bracelet acquis par ses soins les 23 mars 2024 auprès de la société [B] était défectueux, cette non-conformité étant apparue dans le délai de 24 mois après la vente.
La société [B], étant tenue de résoudre cette non-conformité, et n’ayant pas donné suite aux demandes de réparation ou d’échange formulées par [C] [R], et le bracelet étant en possession du SAV de cette société, la société [B] sera donc condamnée à rembourser à [C] [R] la somme de 896,25 euros.
Par ailleurs, la situation ayant généré différents tracas à [C] [R], la société [B] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
La société [B], succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société [B] à payer à [C] [R] la somme de 896,25 euros ;
Condamne la société [B] à payer [C] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute [C] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
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