Cour de cassation, 20 septembre 1995. 95-81.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.926
Date de décision :
20 septembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 janvier 1995, qui, a notamment renvoyé René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch, sous la prévention d'homicides et de blessures involontaires.
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles de compétence des juridictions :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch pour y être jugés conformément à la loi ;
" aux motifs qu'il s'agit du tribunal du lieu de l'infraction ;
" alors que selon, les principes généraux de l'organisation judiciaire, une chambre d'accusation ne peut renvoyer un inculpé devant une juridiction de jugement étrangère à son ressort " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, en vigueur avant la loi du 4 janvier 1993, et de l'article 225, alinéa 2 de ladite loi :
" en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel d'Auch pour y être jugés conformément à la loi ;
" au motif qu'il s'agit du tribunal du lieu de l'infraction ;
" alors que, selon l'article 225 alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1993, les juridictions désignées en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies, et que même si la chambre criminelle avait désigné la chambre d'accusation de Toulouse seulement pour procéder à l'instruction de l'affaire, cette désignation interdisait à cette juridiction, en vertu des dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale de renvoyer les inculpés bénéficiaires du privilège de juridiction devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel ils exerçaient leurs fonctions, donc de renvoyer Marc H..., Jean-Michel I... et Gérard J... devant le tribunal correctionnel d'Auch " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation ne peut renvoyer un prévenu devant une juridiction de jugement située en dehors de son ressort ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie survenu aux Thermes de Barbotan (Gers), ayant entraîné le décès de 21 personnes et l'hospitalisation de plusieurs autres victimes, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance d'Auch ; que par arrêt du 19 août 1992, la Chambre criminelle, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse pour être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, les juges estimant qu'il existait des charges à l'encontre de certains des inculpés, les ont renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Auch, lieu de commission de l'infraction ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, alors que le tribunal correctionnel d'Auch n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, les juges ont méconnu les principes et les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1995 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi de René X..., Robert Y..., Jean-Michel Z..., Bernard A..., Edmond B..., Guy C..., Joseph D..., Jacques E..., Alain F..., Léo G..., Marc H..., Jean-Michel I...et Gérard J..., devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique