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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.177

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Olivier Y..., demeurant ..., 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP de Chaisemartin et Gourjon, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 janvier 1988, M. X..., médecin, a adressé M. Z... à M. Y..., kinésithérapeute, pour des séances de massage et rééducation de la colonne dorsale ; qu'à la suite de ces séances, M. Z..., souffrant de douleurs persistantes, a subi un examen au scanner de la région cervicale, lequel a mis en évidence une volumineuse hernie discale ; que malgré l'intervention pratiquée le 15 mars 1988, M. Z... a conservé un déficit moteur de la main et du bras ; que, prétendant que ces séquelles étaient la conséquence de manipulations intempestives effectuées par M. Y... alors qu'il n'avait auparavant jamais souffert d'une lésion cervicale, M. Z... a recherché la responsabilité de celui-ci ; qu'après analyse de l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 1991) a dit que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'une faute de M. Y... en relation directe et certaine avec l'aggravation de son état et le dommage qu'il a subi, et l'a, en conséquence débouté de sa demande ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'attestation de M. A..., kinésithérapeute, établissait que M. Y... avait effectué une manipulation qui avait provoqué un dommage ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que la cour d'appel s'est contentée de viser "les éléments d'information recueillis" pour estimer que M. Z... ne rapportait pas la preuve des manipulations fautives effectuées par M. Y... en retenant que les parties étaient contraires sur la réalité de telles manipulations ; qu'en se référant seulement au rapport d'expertise où les parties avaient exposé leur version des faits, M. Y... ayant contesté avoir effectué des manipulations, sans se prononcer sur l'attestation de M. A..., régulièrement versée aux débats, et qui établissait la réalité de ces manipulations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu des données de l'expertise judiciaire, qu'une lésion discale cervicale préexistait à l'intervention du kinésithérapeute, et que, si une lésion de type déchirure du disque ou hernie discale peut être aggravée par une manipulation cervicale elle peut aussi survenir ou être aggravée au cours d'un mouvement ou d'un effort même minime ; qu'ayant retenu que les parties étaient contraires tant sur la réalité de manipulations brutales que sur la date exacte de la dernière séance de kinésithérapie au cours de laquelle serait survenu le dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a pu estimer que la faute alléguée n'était pas établie ; que la décision ainsi justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers de M. Y... et de la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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