Cour d'appel, 26 juin 2018. 16/01896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01896
Date de décision :
26 juin 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 JUIN 2018
(Jonction des procédures 16/1896 et 16/1899 sous le numéro 16/1896)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01896
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 09/01321
APPELANTS :
Monsieur Frank X...
né le [...] à MOUTIERS (73)
DALNAMEIN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Monsieur Frank X... ès qualités d'ancien dirigeant du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
né le [...] à MOUTIERS (73)
DALNAMEIN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame Michèle X... ès qualités d'ancien dirigeant du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
DALNAMIEN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame Michèle X...
DALNAMIEN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
INTIMEES :
Maître Y... Geneviève ès qualités de liquidateur judiciaire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
[...]
[...]
Représentée par Me Emily Z... de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily Z... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
Assistée de Me A..., de la SCP M... B..., LAVOYE, CLAIN, DOMENECH, A..., avocat au barreau de Carcassonne, avocat plaidant
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI
Domicile élu en l'Etude de Notaire C... Didier
[...]
Assignée à personne habilitée le 3 mai 2016
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CARCASSONNE AGGLO
[...] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Pierre N..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me J... D..., avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (HSBC)
domicile élu en l'Etude de la SCP AYMARD
[...]
Assignée à personne habilitée le 3 mai 2016
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'OCCITANIE, venant aux droits de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABIISSEMENT RURAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON (SAFER)
Domaine de Maurin
[...]
Représentée par Me M... B... de la E..., avocat au barreau de Carcassonne, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 MAI 2018, en audience publique, Madame Brigitte F... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte F..., conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par deux jugements du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert le redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Merlettes (la SCI Les Merlettes) et du Groupement foncier rural des Rougeats (le GFR des Rougeats), dirigées par M. Franck X..., converti en liquidation judiciaire, le 8 décembre 2009.
Mme Geneviève Y... a été désignée liquidateur judiciaire dans ces deux procédures et Mme G..., juge-commissaire.
Sur requête de Mme Geneviève Y..., ès qualités, du 11 janvier 2010, le juge-commissaire a, par ordonnance du 19 janvier 2010, désigné un expert aux fins d'évaluation des biens immobiliers des débiteurs situés à Montirat, Fonties d'Aude et Trèbes (11), ce qui a donné lieu à un rapport en date du 5 juillet 2010. L'expert a évalué les bâtis (1760 m2) à 1140000 euros et le non bâti (150 ha) à 495000 euros.
Par ordonnances du 7 février 2012, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles de la SCI Les Merlettes sur la mise à prix de 800 000 euros puis 600 000 euros et des immeubles du GFR des Rougeats sur la mise à prix de 400 000 euros puis 300 000 euros, mais la carence d'enchères a été constatée par jugements du 3 juillet 2012.
Par la suite, deux acquéreurs potentiels ont fait une offre au liquidateur judiciaire :
- la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la Safer) qui offrait 500 000 euros pour les actifs immobiliers de la SCI Les Merlettes et 250 000 euros pour ceux du GFR des Rougeats,
- la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » qui offrait 300 000 euros pour les actifs immobiliers de la SCI Les Merlettes et un prix identique pour ceux du GFR des Rougeats. A l'audience du 14 mai 2013, cette société a modifié ses offres pour la SCI à 450000 euros et pour le GFR à 350000 euros.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession à la Safer du Languedoc-Roussillon des biens immobiliers de la SCI Les Merlettes moyennant 500 000 euros et du GFR des Rougeats moyennant 250 000 euros, fixant au 30 août 2013 la date butoir pour la signature des actes de vente.
Par deux ordonnances rectificatives du 10 août 2013 (GFR des Rougeats) et 16 août suivant (SCI Les Merlettes), le juge-commissaire a précisé que la cession «était autorisée à la Safer du Languedoc-Roussillon pour son compte ou après substitution pour le compte de son attributaire».
Mme Y..., ès qualités, a présenté au juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, le 16 octobre 2013, deux requêtes tendant à proroger le délai de signature des actes notariés de vente au 15 décembre 2013, en faisant valoir que Me C..., notaire à Fabrezan, n'avait pu obtenir les certificats de non-appel qu'à la fin du mois de septembre 2013.
Par deux ordonnances du 17 octobre 2013, le juge-commissaire a prorogé le délai de la signature de chacun des actes au 15 décembre 2013.
C'est dans ces conditions que selon actes reçus le 12 décembre 2013 par Me C..., les actifs immobiliers du GFR et de la SCI ont été acquis par la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, établissement public de coopération intercommunale, substituée à la Safer.
Selon actes d'huissier du 2 juin 2014, la SCI Les Merlettes et le GFR des Rougeats ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, Mme Y..., ès qualités, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne et la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, en vue de l'instauration d'une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers, préalable à une procédure de rescision pour lésion de la vente ordonnée judiciairement.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, l'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, cette juridiction, après avoir constaté que l'assignation introductive d'instance était affectée d'une irrégularité de fond et que la SCI Les Merlettes et le GFR des Rougeats étaient irrecevables pour défaut du droit d'agir, a déclaré la demande irrecevable et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes.
Cette ordonnance a été frappée d'appel, par déclaration de la SCI Les Merlettes et du GFR des Rougeats, prises en la personne de leur représentant légal M. X..., en date du 16 décembre 2014, et a été confirmée par la cour d'appel de ce siège (5ème chambre), selon arrêt du 16 juin 2016. Le pourvoi formalisé par la SCI et le GFR a été rejeté par la Cour de cassation, le 13 décembre 2017.
Par déclarations séparées du 8 octobre 2015, les époux X..., agissant à titre personnel et en qualité d'anciens dirigeants du GFR et de la SCI, ont interjeté appel des deux ordonnances du 4 juillet 2013 et des deux ordonnances rectificatives des 10 et 16 août 2013, rendues par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, devant la cour d'appel de Montpellier. Ces deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 15/07493.
Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel de ce siège a notamment déclaré les appels irrecevables comme tardifs en considérant que les actes de notification des ordonnances étaient conformes aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et avaient donc valablement fait courir les délais d'appel.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant le cour d'appel de Nîmes, laquelle a été saisie par les époux X....
Parallèlement à ces instances, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, ont transmis au greffe de la cour d'appel de Montpellier deux déclarations d'appel le 4 mars 2016 à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire le 17 octobre 2013, ayant prorogé la date de signature des actes de vente des biens immobiliers du GFR et de la SCI.
Ces appels ont été enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros 16/01896, 16/01899 et 16/02180. Les deux dernières procédures ont été jointes sous le numéro 16/01899.
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Chacun des époux X..., agissant tant en nom propre qu'en qualité d'anciens dirigeants du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, ont transmis à la cour le 27 mars 2018, dans chacune des procédures, des conclusions dans le dispositif desquelles, «M. X..., en sa qualité de gérant du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes», demande à la courde:
«- rejeter les demandes, fins et moyens des intimés et déclarer recevables les appels interjetés par M. X..., ès qualités,
- in limine litis, prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/1896, 16/01899 et 16/02180 en présence d'une identité des parties et de l'objet,
- renvoyé ces procédures relatives aux ordonnances du 17 octobre 2013 devant la cour d'appel de Nîmes déjà saisie des procédures relatives aux ordonnances des 4 juillet, 10 août et 16 août 2013, afin d'éviter toute contrariété de décisions et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, les ordonnances du 17 octobre 2013 étant indivisibles des autres décisions,
A défaut,
- confirmer que l'absence de la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo en qualité de partie, (sic) quant aux ordonnances rendues les 4 juillet, 10 août , 16 août 2013 et 17 octobre 2013 et postérieurement aux rendus de celles-ci, l'acquisition par ladite communauté des actifs détenus par la SCI Les Merlettes et le GFR des Rougeats, représentées par Maître H..., ès qualités, constitue un élément nouveau justifiant son intervention forcée, puisqu'à ce jour c'est ladite communauté qui est bénéficiaire des actifs initialement acquis par la Safer,
- déclarer recevables les interventions forcées à l'encontre de la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo,
- confirmer l'absence de notification régulière des ordonnances du 17 octobre 2013,
- prononcer la nullité du soit-transmis du greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne du 8 novembre 2013, lequel ne remplit pas les conditions requises des notifications conformes aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- annuler les deux ordonnances du 17 octobre 2013 relatives à la prorogation du délai de signature par voie notariée de la cession des actifs immobiliers du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, pour non-respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile, M. X... n'ayant pas été convoqué et entendu préalablement au rendu de celles-ci,
- déclarer non avenues ou caduques ou inopposables les ordonnances du 17 octobre 2013,
A défaut,
- prononcer la caducité des ordonnances du 17 octobre 2013, les ordonnances précédentes étant elles-mêmes caduques,
- prononcé la nullité des ordonnances du 17 octobre 2013,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- confirmer que le prix d'acquisition n'était pas sérieux et ainsi condamner in solidum la Safer et la communauté Carcassonne Agglo à payer entre les mains de Me Y..., ès qualités, la somme de 1500000 euros, en comprenant la somme de 750000 euros déjà remise pour le GFR des Rougeats et 250,00 (sic) concernant la SCI Les Merlettes entre les mains de Me Y..., ès qualités, représentant la SCI et le GFR de 750000 euros (sic),
- condamner in solidum la Safer et la communauté Carcassonne Agglo à payer chacune à M. X... la somme de 50000 euros pour son préjudice moral outre celle de 6000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu pour l'essentiel que:
- leurs appels sont recevables en l'état d'une absence de notification des ordonnances du 17 octobre 2013; le soit-transmis du greffe ne vaut pas notification comportant les mentions exigées par les articles 901 et 902 du code de procédure civile outre la mention que l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant le tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée;
- le délai de recours n'a pas couru, peu important l'existence ou non d'un grief;
- M. X..., ancien dirigeant des deux sociétés en liquidation judiciaire, a qualité à agir dans le cadre de son droit propre et résiduel pour représenter les deux sociétés dans le cadre de l'appel des décisions du juge-commissaire autorisant la vente des biens;
- M. X... dispose également d'un recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce puisque ses droits ont été affectés; il a été expulsé de son domicile suite aux ordonnances;
- les ordonnances du 17 octobre 2013 constituent la suite procédurale des ordonnances des 4 juillet, 10 et 16 août 2013 de sorte qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes afin d'éviter une contrariété de décisions, par application de l'article 101 du code de procédure civile;
- les ordonnances du 17 octobre 2013 sont nulles pour défaut de respect du contradictoire puisque M. X... n'a pas été convoqué ni entendu préalablement et a été mis dans l'impossibilité de contester la date de transfert de propriété;
- le non-respect du délai fixé initialement pour la signature des actes notariés (30 août 2013) sans demande de prorogation antérieure à son expiration a emporté caducité des ordonnances du 4 juillet 2013, en vertu de l'article 1176 du code civil, et par suite la nullité des ordonnances du 17 octobre 2013; la demande de prorogation faite le 16 octobre 2013 est tardive et le prétendu défaut d'obtention des certificats de non-recours avant le 30 août 2013 est sans effet;
- les actes notariés ont été régularisés le 12 décembre 2013 alors que les ordonnances autorisant la vente n'étaient pas définitives, faute de notifications régulières et qu'elles étaient caduques ou périmées;
- les ordonnances du 17 octobre 2013 constituent un tout indivisible avec les ordonnances précédentes;
- l'offre de la Safer était assortie d'une condition suspensive, ce qui est prohibé en matière de procédures collectives;
- les ordonnances du 4 juillet 2013 ne comportaient pas un prix réel des biens immobiliers;
- les ordonnances ayant cessé de produire effet, il y a lieu de fixer le nouveau prix à 1500000 euros et de condamner in solidum la Safer et la communauté Carcassonne Agglo à payer une telle somme déduction faite du prix déjà payé de 750000 euros.
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Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes a transmis au greffe de la cour dans les deux procédures des conclusions récapitulatives n°2 le 12 avril 2018 tendant aux mêmes fins et demandant à la cour de:
- déclarer l'appel de Mme X... irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir,
- dire et juger que s'il existe un droit propre pour former un recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les modalités de réalisation des actifs du débiteur, le dessaisissement des appelants du fait de la liquidation judiciaire reprend son emprise pour les aspects processuels ultérieurs concernant cette même réalisation,
- dire et juger que l'appel des appelants à l'encontre des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé la date de signature de la vente, intervenue en décembre 2013, est en conséquence irrecevable,
En toute hypothèse,
- dire et juger que le délai de signature au 15 décembre 2013 a été prorogé par le juge-commissaire et que les actes de vente ont été signés dans le délai,
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance du 17 octobre 2013 ou à voir constater sa caducité,
- rejeter l'ensemble des demandes des appelants ainsi que l'ensemble des prétentions des autres parties contraires aux présentes,
- rejeter la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes saisie de l'appel formé par les époux X... à l'encontre des ordonnances ayant autorisé la vente, tenant l'absence de contrariété entre la décision à intervenir de la cour de ce siège et cette autre instance et en ce que l'exception de connexité est soulevée tardivement dans un but dilatoire,
- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 3500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- Mme X... qui n'était pas dirigeante du GFR et de la SCI n'a aucune qualité ni intérêt à agir; son appel est irrecevable, ce qui n'est plus discuté puisque seul M. X... émet des prétentions dans les dernières écritures ;
- l'ordonnance prorogeant la date de signature de l'acte de cession ne participe qu'aux modalités de réalisation des ventes et ne saurait faire l'objet d'un recours du débiteur définitivement dessaisi du sort de la vente de ses biens immobiliers autorisée par ordonnances du juge-commissaires, lesquelles sont seules susceptibles de recours;
- aucun texte ou jurisprudence prévoit qu'une ordonnance prorogeant la date de signature de l'acte de vente devrait être notifiée au débiteur;
- seules les ordonnances ayant autorisé la vente des actifs immobiliers étaient susceptibles d'un recours des débiteurs en vertu de leurs droits propres (actuellement pendant devant la cour d'appel de Nîmes) et non les décisions subséquentes puisqu'ils sont définitivement dessaisis du sort de la vente;
- la Cour de cassation considère que le débiteur dessaisi ne tient de la procédure collective aucun droit propre à former un dire dans une saisie immobilière autorisée par le juge-commissaire puisqu'il lui appartenait d'exercer un recours contre l'ordonnance rendue par celui-ci;
- l'appel des ordonnances du 17 octobre 2013 est irrecevable;
- la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Montpellier n'empêchera pas la cour d'appel de Nîmes de statuer sur l'appel des ordonnances ayant autorisé la vente;
- l'article 103 du code de procédure civile dispose que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire;
- alors que l'appel a été interjeté le 4 mars 2016, que la présente procédure a reçu fixation pour l'audience du 22 mai 2018 avec clôture au 2 mai 2018, les appelants ont soulevé, après plusieurs jeux de conclusions, pour la première fois l'exception de connexité, par conclusions transmises le 27 mars 2018, étant précisé qu'ils viennent de notifier devant la cour d'appel de Nîmes le 9 avril 2018 des écritures tendant à ce qu'il soit sursis à statuer du fait d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie;
- l'exception de connexité a été soulevée tardivement dans une pure intention dilatoire;
- la convocation du débiteur devant le juge-commissaire n'est obligatoire que dans le cadre de l'autorisation de la vente des actifs et non dans le cadre des modalités de finalisation de celle-ci;
- les dispositions de l'article 1176 ancien du code civil sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles concernent les contrats visant l'accomplissement d'une condition suspensive dans un délai fixé;
- le délai mentionné dans les ordonnances autorisant les ventes n'a pas été défini comme extinctif mais constitue le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter;
- les parties ont en tout état de cause renoncé à se prévaloir de la date butoir du 30 août 2013 puisque les ventes ont été régularisées par actes notariés du 12 décembre 2013;
- les appelants ne peuvent pas demander à la cour de prononcer la caducité des ordonnances du 17 octobre 2013 en ce que leur support procédural, à savoir les ordonnances ayant autorisé les ventes, seraient elles-mêmes caduques, ce qui n'est pas jugé et qui est soutenu sur le même fondement inopérant devant la cour d'appel de Nîmes;
- alors qu'ils ont été avisés des ventes ordonnées, les époux X... n'ont formé aucun recours dans les délais légaux malgré la prétendue offre faite par M. I...postérieurement aux ordonnances des 4 juillet et 10 août 2013;
- la demande de prorogation de la date de régularisation des ventes a été faite après l'obtention fin septembre 2013 des certificats de non-appel des ordonnances susvisées;
- il est constant que la vente des immeubles était acquise à compter des ordonnances les ayant autorisées et a été réalisée postérieurement;
- les moyens et prétentions relatifs au paiement du juste prix sont hors débats dans la présente instance puisqu'ils sont exposés et concernent les ordonnances ayant autorisé les ventes;
- les époux X... ont été définitivement déboutés de leur demande d'expertise judiciaire concernant le calcul des surfaces du domaine et sa valeur;
- la demande de fixation d'un prix de 1500000 euros est infondée en fait et en droit et n'a aucun sens ainsi que celle «glissée» dans le dispositif des dernières conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 100000 euros en réparation d'un préjudice moral.
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Dans des conclusions transmises à la cour le 16 avril 2018 dans les deux procédures, la société d'aménagement foncier de d'établissement rural Occitanie (la Safer Occitanie), venant aux droits de la Safer du Languedoc, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a repris l'instance suite à une fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017 et qu'elle s'en remet à justice sur la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes. Dans le cas où la cour ne se dessaisirait pas de l'affaire, elle invoque l'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., le rejet de l'appel de M. X... et la confirmation des ordonnances. Elle conclut à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande de M. X... tendant à sa condamnation in solidum à un supplément de prix et à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que :
- l'appel contre les ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de signature des actes de vente n'a pas le même objet que celui des ordonnances ayant autorisé les ventes, actuellement pendant devant la cour d'appel de Nîmes;
- toutefois, dans leurs dernières conclusions les époux X... forment à son encontre une demande en paiement de supplément de prix de vente ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral qui sont exactement identiques à celles présentées devant la cour d'appel de Nîmes par conclusions notifiées le 9 avril 2018;
- l'article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut, elle peut le faire d'office;
- Mme X... n'ayant ni qualité ni intérêt à agir, son appel est irrecevable;
- les ordonnances du 17 octobre 2013 ont eu pour objet de proroger le délai fixé par le juge-commissaire pour la signature des actes de vente;
- aucun texte réglementaire ne fait obligation au juge-commissaire de provoquer un débat contradictoire pour statuer sur une telle requête;
- la demande en paiement d'un supplément de prix totalement incompréhensible dans sa formulation est irrecevable et non fondée;
- les époux X... qui ne sont pas vendeurs sont dépourvus de qualité à cet égard;
- la vente d'immeubles de gré à gré par le liquidateur judiciaire n'est pas susceptible de rescision pour lésion, de sorte que les appelants ne peuvent pas réclamer un complément de prix, et ce d'autant que les ventes ont été régularisées conformément aux ordonnances des 4 juillet et 10 août 2013; le prix a été payé par l'acquéreur substitué à la Safer.
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Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 avril 2018, dans les deux procédures, la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux X..., au rejet de l'exception de litispendance et de la demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de Nîmes et en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des prétentions des appelants et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique notamment que :
- la cour d'appel de Nîmes a été saisie le 9 février 2018 alors que la cour d'appel de Montpellier est saisie depuis le 4 mars 2016, de sorte qu'en vertu de l'article 100 du code de procédure civile ce n'est pas à la cour d'appel de Montpellier de se dessaisir;
- tant Mme X... qui n'était pas dirigeante du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes que M. X... qui agit pour le compte des sociétés en vue de reconstituer le gage des créanciers, sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
- les ordonnances de prorogation du délai de signature des actes de ventes sont définitives et ont autorité de chose jugée; leur simple transmission était suffisante et la convocation du débiteur n'était pas requise;
- les prétentions tendant à la nullité, la caducité ou l'inopposabilité des ordonnances du 17 octobre 2013 sont peu compréhensibles et en tout état de cause infondées;
- le retard dans la ratification d'une vente autorisée par le juge-commissaire n'emporte pas caducité;
- les époux X... se livrent à une véritable «guérilla juridique» dont le seul but est assurément de battre monnaie; les demandes indemnitaires de M. X... n'ont aucun fondement juridique;
- sa responsabilité délictuelle ne saurait être utilement recherchée en sa qualité de cessionnaire substituée des biens immobiliers;
- la cour d'appel n'a pas compétence pour apprécier le bienfondé des ordonnances ayant autorisé la cession et ses modalités financières, ce qui exclut toute discussion sur le juste prix.
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La société Crédit Commercial de France dite HSBC France (intimée dans la procédure 16/01899) et la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le ministère public s'en est rapporté à justice dans un avis communiqué le 6 novembre 2017.
La procédure a été clôturée par ordonnance du2 mai 2018 à 10h30.
Les époux X... ont transmis des conclusions au greffe de la cour le 26 avril 2018 et leur avocat a fait parvenir une note à la présidente de la chambre commerciale le 7 mai suivant. Mme Y..., ès qualités, a répliqué dans des conclusions transmises le 2 mai 2018 à 17h33, la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo et la Safer ont fait parvenir de nouvelles conclusions respectivement le 30 avril 2018 et le 4 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de joindre les deux procédures d'appel portant sur les ordonnances du 17 octobre 2013, qui se poursuivront sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit 16/01896.
Sur l'intervention volontaire de la Safer Occitanie
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la Safer Occitanie, venant aux droits de la Safer Languedoc Roussillon, suite à un traité de fusion-absorption du 30 mai 2017.
Sur la demande de révocation de la clôture
Les appelants ont transmis au greffe de la cour des conclusions successivement les 16 mars 2016, 28 avril 2016, 17 novembre 2017, 19 décembre 2017, 27 mars 2018 et le jeudi 26 avril 2018, soit 2 jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture, dont la date avait été fixée par le magistrat de la mise en état le 27 novembre 2017. Ils ont en outre transmis, le 7 mai 2018, à la présidente du pôle commercial de la cour de la jurisprudence et des extraits de textes, comportant des annotations manuscrites.
Les conclusions du 26 avril 2018 qui comportent 5 pages de plus que celles du 27 mars 2018 et 8 pièces supplémentaires développent des prétentions et moyens nouveaux auxquels la Communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo a répondu le lundi 30 avril 2018, Mme Y..., ès qualités, le 2 mai 2018 à 17h33 et la Safer Occitanie le 4 mai 2018, soit postérieurement à la clôture pour ces deux intimées.
Les conclusions des trois intimées communiquées respectivement les 12 avril, 16 avril et 26 avril 2018 qui répondaient à celles des époux X... du 27 mars 2018 ne nécessitaient pas une réplique alors qu'aucune prétention et moyen nouveaux n'étaient mis en 'uvre et que ces derniers avaient précédemment développé longuement et à plusieurs reprises leurs moyens et prétentions. Sous couvert d'une prétendue réponse, les époux X... ont transmis un 6ème jeu d'écritures contenant des demandes nouvelles requérant une réplique des intimées.
En laissant à leurs adversaires un délai très court, compte tenu de la fin de semaine et du jour férié, pour répondre avant la clôture à leurs conclusions transmises le 26 avril 2018, les époux X... ont manifestement fait abstraction du principe du contradictoire, de sorte qu'en l'absence de cause grave justifiant la révocation de celle-ci, ces conclusions ainsi que les conclusions en réponse des intimées des 30 avril 2018, 2 mai et 4 mai 2018 seront écartées des débats.
Sur la connexité et la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes
L'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, porte sur les ordonnances qui ont autorisé la vente de gré à gré des actifs immobiliers du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, lesquelles sont contestées par les époux X....
Le litige dont est saisie la présente cour qui porte sur les ordonnances ayant prorogé la date de signature des actes de vente n'a pas le même objet, de sorte qu'il n'y a pas litispendance.
Par ailleurs, si un lien de connexité existe entre les deux procédures puisque les ordonnances entreprises ont été rendues dans le cadre des modalités d'exécution des ordonnances ayant autorisé les ventes, il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice en l'absence d'un risque de contrariété de décision, de renvoyer la présente affaire à la cour d'appel de Nîmes.
La demande de renvoi fondée sur l'exception de connexité sera rejetée.
Sur la recevabilité des appels
Mme X... qui n'était pas gérante du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes et qui ne formule aucune prétention tant en qualité d'ancienne gérante qu'à titre personnel dans le dispositif des dernières écritures, ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à agir, de sorte que son appel est manifestement irrecevable.
M. X... ne formule des moyens et prétentions qu'en sa qualité d'ancien dirigeant du GFA et de la SCI Les Merlettes et non plus à titre personnel. Il estime qu'en cette qualité, il est recevable à relever appel des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de signature des ventes autorisées par le juge-commissaire précédemment.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. X..., à titre personnel, n'a aucun intérêt ni qualité à agir, de sorte que son appel en cette qualité est irrecevable.
Aux termes des articles L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable ('), autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
L'article R. 642-36-1, issu du décret du 12 février 2009, précise que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur (') ainsi que le liquidateur.
L'article R.642-36 du code de commerce dispose que l'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles délivrée en application de l'article L.642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R 642-23 (lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers inscrits). Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente.
L'article R. 642-37-1 du code de commerce indique que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
Si dans le cadre de la procédure ayant abouti aux ordonnances qui ont autorisé la vente de gré à gré des actifs du GFA et de la SCI, M. X..., en sa qualité d'ancien dirigeant, devait être entendu ou dûment appelé et devait également recevoir notification des ordonnances, contre lesquelles il pouvait exercer un recours, il n'en est pas de même en ce qui concerne les ordonnances qui ont prorogé la date de signature des actes notariés de vente, lesquelles relèvent de l'initiative du liquidateur judiciaire, seul habilité à passer les actes nécessaires à la réalisation des cessions préalablement autorisées.
Ainsi, le dessaisissement des débitrices au profit du liquidateur judiciaire a nécessairement repris son emprise dans le cadre des actes postérieurs aux autorisations de ventes judiciaires. Il s'ensuit que M. X..., en sa qualité d'ancien dirigeant du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, est dépourvu du droit d'agir et par suite d'exercer un recours devant la cour de ce siège à l'encontre des ordonnances du 17 octobre 2013.
L'appel est donc irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les époux X... seront condamnés solidairement à payer à chacune des intimées la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande, de ce chef, rejetée et supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 16/01896 et 16/01899, sous le numéro le plus ancien;
Constate l'intervention volontaire de la S.A.F.E.R Occitanie, venant aux droits de la S.A.F.E.R du Languedoc Roussillon;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 2 mai 2018 à 10h30;
Ecarte des débats les conclusions transmises au greffe de la cour par les époux X..., le 26 avril 2018 et par la Communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, le 30 avril 2018 ainsi que les conclusions post-clôture transmises par Mme Y..., ès qualités, le 2 mai 2018 (17h33) et par la Safer Occitanie, le 4 mai 2018;
Déclare irrecevable l'appel des époux X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes;
Les condamne solidairement à payer à Mme Y..., ès qualités, à la SAFER Occitanie et à la Communauté des agglomérations Carcassonne Agglo, la somme de 1500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les époux X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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