Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-60.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.216
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Vivendi, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat UNSA autonome du personnel Vivendi, section banlieue de Paris, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat CFDT du personnel des distributeurs d'eau de la région parisienne (SPDE-RP), section Vivendi banlieue de Paris, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / du Syndicat CFE-CGC de l'encadrement de Vivendi et de la Générale des eaux, section banlieue de Paris, dont le siège est ...,
6 / du Syndicat CGT des personnels actifs et retraités de Vivendi-Générale des eaux région parisienne, dont le siège est ...,
7 / du Syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la Compagnie générale des eaux (CGE) aux droits de laquelle se trouve la société Vivendi, suivant décision de la direction départementale du Travail et de l'Emploi du 13 février 1998, d'un établissement distinct dénommé Valmy, dans lequel se sont déroulées les élections des représentants du personnel et des délégués du personnel le 11 juin 1998 ; que, se prévalant de l'expiration des mandats des délégués du personnel depuis le 11 juin 2000, deux salariés de cet établissement ont saisi, le 22 novembre 2000, le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que des élections soient organisées ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... et un autre salarié de leur demande, le tribunal d'instance énonce que les élections des délégués du personnel doivent désormais être organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale judiciairement reconnue, que cette reconnaissance est susceptible de modifier, voire de supprimer les établissements distincts dans le cadre desquels ont été organisées les dernières élections du personnel ; qu'il faut au préalable que les sociétés formant l'unité économique et sociale et les organisations syndicales représentatives entament une négociation sur le nombre et la consistance des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel et qu'à défaut d'accord, le juge d'instance territorialement compétent soit saisi de cette question ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'établissement Valmy n'avait pas conservé sa qualité d'établissement distinct, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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