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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.509

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par "LES SALMONIDES D'AQUITAINE", société civile piscicole dont le siège était précédemment 6 bis, place P. Duprat à Hagetmau, et actuellement "Le Courlis" à Mezos, Saint-Julien en Born (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de l'Entreprise M.E.MAS, société anonyme dont le siège est à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Coutard, avocat de la société civile piscicole "Les Salmonidés d'Aquitaine", de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Entreprise M.E.MAS, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, retenant que la société "Les Salmonidés d'Aquitaine", dotée d'un bureau d'études et ayant une compétence notoire en matière de construction piscicole, a, en connaissance de cause, participé activement à la conception d'ouvrages de génie civil, imposé une solution différente et moins onéreuse que celle proposée par l'entreprise MAS mais conduisant à des désordres et ainsi pris un risque en expérimentant une nouvelle technique, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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