Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.022
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMIF, dont le siège social est sis à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société Europcar France, dont le siège social est sis 3, avenue du Centre, à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMIF, de Me Vuitton, avocat de la société Europcar France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1992) que M. X..., chef d'atelier à la société SMIF, qui disposait du cachet commercial de son employeur, a signé avec la société Europcar, au nom de SMIF le 31 juillet 1986, une convention société pour la location de véhicules, puis souscrit, toujours au nom de sa société, une demande de "carte société Super Service", les 12 août et 10 septembre 1986 ; que l'intéressé a successivement loué, le 31 juillet 1986, une Mercédès 280 et réglé cette location quelques jours plus tard par deux chèques tirés sur le compte de la SMIF, puis une Mercédès 186, du 17 décembre 1986 au 10 février 1987, enfin deux autres véhicules, une Renault 25 le 6 février 1987, une Mercédès 300 SR le 29 juillet 1987 après le vol de la précédente ;
Attendu que la société SMIF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Europcar les sommes de 38 756,96 francs et 117 113,05 francs en principal au titre des trois dernières locations, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, alors que le délai contractuel de règlement des factures était de 15 jours, et que la facture de 32 297,47 francs afférente à une précédente location du 17 décembre 1986 au 10 février 1987 était toujours impayée le 6 juin 1987, la société Europcar avait consenti une nouvelle location de voiture "haut de gamme" à cette date, sans même prendre contact avec les dirigeants de la SMIF au sujet de la facture impayée, et, en dépit du non règlement de cette nouvelle location, avait loué à nouveau, après vol, une Mercédès 300 SR à M. X..., toujours sans prendre contact avec les dirigeants de SMIF ; qu'ainsi se trouve caractérisée l'existence d'une négligence fautive de la société Europcar, ayant un lien direct de causalité avec l'apparence créée au profit de M. X... et donc avec le préjudice subi par la société Europcar, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1147 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, la société Europcar, ayant été payée dans des délais normaux par deux chèques de la société SMIF, de la première location de véhicule par M. X..., n'avait pas de raison de mettre en doute la qualité de l'intéressé à agir au nom de cette société, lorsqu'il avait souscrit de nouvelles locations, et que le délai de quelques mois accordé pour le règlement de la deuxième location, n'était pas suffisant, s'agissant des relations entre deux importantes sociétés commerciales, pour éveiller la méfiance d'Europcar à l'égard de la qualité de mandataire de M. X... ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMIF, envers la société Europcar France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la société Europcar France la somme dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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