Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05783
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05783
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/2013
Appel des causes le 26 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COQ
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Ivoirienne
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 décembre 2024 à 17h45 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Décembre 2024 à 16h40 ;
Par requête du 24 Décembre 2024 reçue au greffe à 15h13, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais à [Localité 3] en 2018 chez mon cousin. Après il y a eu des embrouilles entre nous, il m’a mis dehors, donc j’ai une connaissance à [Localité 2] qui m’a prêté son adresse. J’habite maintenant, depuis le 2 septembre 2024 dans ma nouvelle adresse à [Localité 4]. Je n’avais pas compris la question c’est pour ça que je n’ai pas donné cette adresse.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Monsieur est clair, il vit à [Localité 4] depuis septembre ce qui est confirmé par les pièce. [Localité 2] était une adresse postale, administrative. Il n’avait pas forcément saisi le sens des questions. Monsieur est arrivé en 2015, il est en concubinage depuis 2 ans avec une ressortissante français qui est enceinte. Il faut trouver un équilibre entre la vie privée et familiale et le trouble à l’ordre public. Ici le trouble à l’ordre public n’est pas suffisant pour être vu comme une menace. Il y a une erreur manifeste d’appréciation sur la possibilité d’assigner à résidence et une atteinte à la vie privée et familiale. Je vous demande la remise en liberté.
MOTIFS
Si Monsieur [D] produit le justificatif d’un hébergement à [Localité 4], il n’avait pas fait état de cette adresse lors de son audition en date du 21 décembre 2024 au cours de laquelle il avait évoqué dans un premier temps une adresse postale à [Localité 3] puis un hébergement à [Localité 2]. Par ailleurs s’il évoque une compagne française qui serait enceinte et avec laquelle il vivrait en concubinage, il convient de relever que lors de son audition il évoquait simplement le projet de vivre avec elle et précisait qu’elle était toujours mariée à un autre homme. Au regard de ces éléments, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation en estimant qu’une assignation à résidence n’était pas possible et en décidant d’un placement en centre de rétention. De même le placement en centre de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [D] au respect de sa vie privée et familiale.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05787
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 20 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 24
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COQ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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