Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-83.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.093
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA EDITION DE L'EXPERTISE AUTOMOBILE ET MATERIEL INDUSTRIEL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue du chef de contrefaçon ;
"aux motifs qu'il résulte de la comparaison des fiches publiées par la revue "l'expert automobile" et de celles publiées par l'inculpé, qu'elles ne répondent pas au même principe de classification, les premières présentant une classification par intervention suivant la spécialisation des réparateurs en matière automobile, les secondes étant classées, mise à part la rubrique "mécanique", suivant les différents chocs occasionnés aux automobiles accidentées ; qu'ainsi, les secondes ne peuvent être considérées comme des copies intégrales de celles publiées par la revue "l'expert automobile" dont elles se distinguent par une présentation différente et originale des temps dits "à la fourchette" établis par la chambre syndicale des experts automobiles ;
"alors que toute reproduction, même partielle, d'une oeuvre étant constitutive de contrefaçon, dès lors qu'effectuée sans autorisation elle est de nature à provoquer une confusion dans l'esprit des tiers, la chambre d'accusation qui, se fondant à tort sur les différences existant entre les deux articles en cause, a considéré comme non établi le délit de contrefaçon poursuivi après avoir néanmoins constaté qu'il y avait eu reproduction sans autorisation de la totalité de la rubrique "mécanique", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, s'est contredite et n'a donc pas permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits décrits dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit qui lui était imputé ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui d revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne
contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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