Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04387
Date de décision :
27 décembre 2024
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N° RG 24/04387 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE 2024
Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 octobre 2024 à l'égard de M. X se disant [I] [M] né le 04 Septembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 15 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. X se disant [I] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 décembre 2024 à 8heures 30 jusqu'au 9 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [I] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 décembre 2024 à 16 heures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'EURE ET LOIR
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les conclusions de M. X. Se disant [I] [M] représenté par son conseil ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [I] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Concernant le moyen tiré de l'insuffisance de diligences
En droit l'article L 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. X se disant [I] [M] fait valoir qu'il n'y a pas eu de relance des autorités guinéennes avant le 23 décembre 2024.
Comme a pu justement le relever le premier juge, l'autorité préfectorale a relancé par courriel le 23 décembre 2024 les autorités guinéennes, pays dont l'appelant se dit ressortissant, dans le but de permettre son éloignement.
Dans ces conditions le moyen n'apparaît pas opérant eu égard aux diligences récemment effectuées.
Concernant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'absence de laissez-passer consulaire
Comme a pu justement le retenir le premier juge, l'absence d'audition de M. X se disant [I] [M] par les autorités guinéennes ne permet pas de considérer qu'il existe une absence de perspective d'éloignement, rendant déraisonnable le maintien de la mesure de rétention, alors que celle-ci s'inscrit dans un cadre de procédure dont l'administration justifie des étapes. Au surplus, il sera rappelé que le premier juge a considéré que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations et de l'absence de garanties de représentation.
Dans ces conditions le moyen invoqué n'est pas davantage opérant.
En conséquence de tout ce qui précède l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2024 à 08h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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