Texte intégral
N° RG 24/03229 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
Nous, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 août 2024 à l'égard de M. [R] [N] (alias [T] [D]), né le 20 Avril 2000 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [N] (alias [T] [D]) pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 septembre 2024 à 10h27 jusqu'au 11 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M.[R] [N] (alias [T] [D]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2024 à 11h05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [L] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée parM.[R] [N] (alias [T] [D]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la non comparution de M.[R] [N] (alias [T] [D])
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [N] (alias [T] [D]) soutient par son conseil qui reprend le moyen contenu dans sa requête écrite que les diligences requises par le CESEDA n'ont pas été effectuées par l'administration dès lors que les relances n'ont pas été fréquentes ( seulement 3) et qu'elles n'indiquent pas aux autorités tunisiennes quelle est la situation et l'urgence qu'il y a d'y repondre.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[R] [N] (alias [T] [D]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Contrairement à ce que soutient M. [R] [N] (alias [T] [D]) et , comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités tunisiennes et qu'ont été réalisées des relances régulières, la dernière en date du 10 septembre 2024, auxquelles il a été répondu qu'une enquête administrative était diligentée en Tunisie.
Dès lors que les demandes étaient adressées aux autorités tunisiennes par la préfecture de [Localité 2] 'éloignements étrangers', il ne saurait être soutenu que l'objet de la demande était inconnu des autorités tunisiennes.
Le moyen sera donc écarté.
L'ordonnnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[R] [N] (alias [T] [D]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Septembre 2024 à 09h56.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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