Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10961 F
Pourvoi n° R 19-16.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.443 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Familles rurales Crugny-Courville, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Familles rurales Crugny-Courville, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... Y... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme B... Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute grave : l'association Familles Rurales de Crugny-Courville reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'existence d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'association Familles Rurales de Crugny-Courville d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'à titre liminaire, il convient de relever qu'il ne ressort nullement du compte-rendu de l'entretien préalable en date du 20 janvier 2016 fait par le conseiller de la salariée que le licenciement procède d'une autre cause que celle invoquée ; que l'entretien ne pouvait en toute hypothèse porter sur les manquements que l'employeur lui reproche d'avoir commis postérieurement à l'entretien ; que dans la lettre de licenciement, l'association invoque en effet plusieurs faits fautifs, qui doivent tous être examinés, contrairement à ce que les premiers juges ont fait, retenant à tort que seuls les motifs évoqués lors de l'entretien préalable devaient l'être ; que l'association reproche en premier lieu à Mme B... Y... d'avoir dénoncé mensongèrement auprès de plusieurs parents des mauvais traitements à un enfant, dans le cadre d'une campagne de calomnies et procédant d'une volonté de nuire à la directrice ; qu'elle produit une attestation de Mme C... M... en date du 11 février 2016 dans laquelle celle-ci indique avoir entendu Mme B... Y... dire à un parent que « la directrice obligeait les enfants à manger des yaourts nature alors qu'elle voit bien que ça les fait vomir » ; qu'il ne s'agit donc pas de plusieurs parents, ni d'un enfant en particulier ; qu'il n'est pas davantage établi de campagne de calomnie ou de volonté de nuire puisque Mme C... M... ne dit pas dans son attestation avoir entendu Mme B... Y... dire à des parents d'entamer des démarches en vue d'obtenir le licenciement de la directrice ; que ce premier grief n'est donc pas établi ; qu'il est ensuite reproché à Mme B... Y... cinq faits qui se sont déroulés postérieurement à l'entretien préalable entre le 21 et le 28 janvier 2016 ; que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser deux d'entre eux ; qu'il n'est en effet pas établi que Mme B... Y... ait laissé un enfant seul et en pleurs le 21 janvier 2016 vers 17 heures, alors que les faits rapportés en ce sens par la directrice adjointe sont contredits par ceux relatés par une assistante éducatrice, dont le témoignage ne saurait être écarté au seul motif qu'elle est en litige avec l'association ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme B... Y... ait donné un bonbon dur à un enfant, ce qui repose sur les seuls dires d'un très jeune enfant, lesquels sont contestés par Mme B... Y... qui déclare pour sa part que l'enfant l'aurait trouvé sur un meuble du vestiaire ; que les trois autres séries de faits qui lui sont reprochées sont en revanche établies - à l'exception toutefois d'une partie des faits en date du 28 janvier 2016, puisque la directrice n'écrit pas avoir vu la salariée asseoir les enfants sur des meubles hauts - au vu des pièces produites, et ce, dans les termes de la lettre de licenciement ; que, de l'attestation établie par la directrice adjointe, il ressort que le vendredi 22 janvier 2016, un bébé est tombé à proximité de l'endroit où se trouvait Mme B... Y..., en train de discuter avec une collègue, et qu'à la suite de sa chute en arrière, il pleurait ; que Mme B... Y... devait dans ces conditions prendre en charge l'enfant, ce que l'employeur lui reproche de ne pas avoir fait, la salariée opposant tout au plus à ce titre, qu'il ne lui appartenait pas à cet instant de surveiller les petits ; que le 26 janvier 2016, il est établi par les attestations produites par l'employeur que Mme B... Y..., alors qu'elle était en surveillance de l'espace grand - ses trois autres collègues étant occupées à d'autres tâches - s'est absentée pour se rendre dans le vestiaire, pour aller consulter son téléphone portable selon l'appelante, pour aller prendre des jouets, selon l'intimée ; que pendant qu'elle laissait seule la section des grands, un enfant mordait au sang un autre enfant ; qu'enfin, la directrice relate le comportement de Mme B... Y... le 28 janvier 2016 qui a consisté à claquer fortement les diverses portes de la structure tout au long de la journée, en présence des enfants. Elle ajoutait qu'à un enfant qui lui demandait si elle partait, Mme B... Y... avait répondu que « non mais que ce serait pour très bientôt et de façon définitive et qu'elle se hâtait car elle n'en pouvait plus et n'attendait que ça » ; qu'il ressort donc de ces éléments que l'association Familles Rurales de Crugny-Courville établit que la salariée a commis en l'espace de quelques jours un défaut de prise en charge et un défaut de surveillance des enfants, constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles et de mise en danger pour les enfants ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute grave ; que le jugement doit donc être infirmé en ce sens ; qu'il doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu'il a accueilli Mme B... Y... en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
1°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement ; que Mme Y... faisait valoir que la cause exacte de son congédiement résidait, indépendamment de tout acte éventuellement fautif, dans la volonté de la nouvelle directrice de l'établissement de s'en séparer, en raison d'une mésentente (conclusions d'appel p. 11, § 5 s.) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« il convient de relever qu'il ne ressort nullement du compte-rendu de l'entretien préalable en date du 20 janvier 2016 fait par le conseiller de la salariée que le licenciement procède d'une autre cause que celle invoquée », sans rechercher - indépendamment du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement - si, au-delà des fautes qui avaient été imputées à Mme Y..., la mésentente invoquée par la salariée ne constituait pas la cause exacte de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en fondant ses constatations que Mme Y... aurait, d'une part, refusé de prendre en charge un enfant, d'autre part, « claqué fortement les diverses portes de la structure tout au long de la journée, en présence des enfants » et répondu, à un enfant lui demandant si elle partait, que, « non, mais que ce serait pour très bientôt et de façon définitive et qu'elle se hâtait car elle n'en pouvait plus et n'attendait que ça », sur des attestations émanant de la directrice de l'établissement ou de son adjointe, donc sur des preuves que l'employeur s'est constituées à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°) ALORS, plus subsidiairement QUE le manquement du salarié ne pouvant résulter que de la transgression d'une règle particulière ou d'une directive spécifique, il ne peut lui être valablement reproché de s'être conformé aux consignes qui lui avaient été expressément données ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « le vendredi 22 janvier 2016, un bébé est tombé à proximité de l'endroit où se trouvait Mme B... Y..., en train de discuter avec une collègue, et qu'à la suite de sa chute en arrière, il pleurait » et que « Mme B... Y... devait dans ces conditions prendre en charge l'enfant, ce que l'employeur lui reproche de ne pas avoir fait, la salariée opposant tout au plus à ce titre, qu'il ne lui appartenait pas à cet instant de surveiller les petits » ; qu'or, Mme Y... rappelait dans ses écritures que l'employeur lui avait confié la surveillance d'un groupe d'enfant, les « grands » ; qu'elle ajoutait que le groupe des « petits » était placé sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et qu'elle s'était absentée, en laissant la charge de la surveillance des enfants à une stagiaire de 14 ans, ce qui ne saurait lui être reproché (conclusions, p. 17) ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser le comportement fautif de Mme Y... au regard de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le manquement imputé à faute au salarié doit lui être personnellement et strictement imputable ; que selon l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique, dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, « pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux » ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, s'agissant de l'incident s'étant produit le 26 janvier 2016, qu'elle « était seule en charge de l'ensemble de la section des grands alors que normalement une telle charge de surveillance nécessite d'être en binôme » et que « si [elle] est allée dans le vestiaire, (
) cela avait pour but de prendre des jouets pour les enfants, étant précisé en effet que le vestiaire est une pièce, dans laquelle le personnel range la plus grande partie des jouets » ; que la salariée en déduisait qu'elle « n'aurait jamais dû à cet instant se trouver seule », de sorte qu'« il ne saurait lui être reproché les carences de l'employeur qui fonctionne en sous-effectif permanent » (conclusions, p. 18, quatre derniers §, à p. 18, § 1) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en termes d'effectifs et si, de ce fait, le manquement reproché à Mme Y... n'était pas imputable à la négligence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en retenant, pour dire la faute grave caractérisée que, « le 26 janvier 2016, il est établi par les attestations produites par l'employeur que Mme B... Y..., alors qu'elle était en surveillance de l'espace grand - ses trois autres collègues étant occupées à d'autres tâches - s'est absentée pour se rendre dans le vestiaire, pour aller consulter son téléphone portable selon l'appelante, pour aller prendre des jouets, selon l'intimée », sans trancher la question déterminante de l'origine de l'absence - de très courte durée - de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'en affirmant que « la salariée a commis en l'espace de quelques jours un défaut de prise en charge et un défaut de surveillance des enfants, constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles et de mise en danger pour les enfants » et que « de tels faits sont constitutifs d'une faute grave », sans rechercher si ces manquements rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise au regard de la faible intensité des faits, des qualités professionnelles de la salariée, reconnues expressément par l'employeur au cours de l'entretien préalable au licenciement, et de son ancienneté de onze années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
7°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'en affirmant que « la salariée a commis en l'espace de quelques jours un défaut de prise en charge et un défaut de surveillance des enfants, constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles et de mise en danger pour les enfants » et que « de tels faits sont constitutifs d'une faute grave », cependant que les manquements de la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise au regard de la faible intensité des faits, des qualités professionnelles de la salariée, reconnues expressément par l'employeur au cours de l'entretien préalable au licenciement, et de son ancienneté de onze années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.