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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.058

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant 67, Côte de Mont aux Malades à Notre Dame de Bondeville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu 5 février 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société Générale Européenne de Service, société à responsabilité limitée ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 1987), M. X... a été engagé à partir du 13 janvier 1975, en qualité d'inspecteur technique, par la Société Générale Européenne de service ; qu'il est passé, en juillet 1979, au service de la société d'exploitation générale européenne de services, laquelle a pris à partir du 9 octobre 1980 la dénomination : "Générale Européenne de services" (GES) ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 4 mai 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseils, et non sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait soutenu que son contrat de travail faisait expressément référence à cette dernière convention collective, qui s'intégrait ainsi à la relation contractuelle dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'indemnité de licenciement, et que les juges du fond, en retenant que cette référence ne concernait que le coefficient du salarié, ont dénaturé l'intention des parties contractantes, telle qu'elle résultait des pièces produites ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que c'était seulement au sujet du coefficient salarial de M. X... que ledit contrat se référait à la convention collective de l'industrie du pétrole ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la demande présentée par la société défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société Générale Européenne de services sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Société Générale Européenne de services sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la Société Générale Européenne de Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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