Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03755
N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5D
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[B] [O]
C/
[X] [N]
[Y] [M]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à Me Muriel AMAR-TOUBOUL
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [B] BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [M],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par acte sous-seing privé en date du 01/07/2021, Monsieur [B] [O] a donné à bail à Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] un logement situé [Adresse 2].
Monsieur [X] [N] a réglé de manière très irrégulière son loyer ; en outre il a un comportement récurrent qui cause des troubles anormaux de voisinage.
Par assignation du 01/10/2024, Monsieur [B] [O] a demandé au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de bail Constater la mauvaise foi évidente des locataires pour défaut de paiement des loyers Ordonner sans délais l'expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, et ce avec le concours de la [Localité 10] Publique et d'un serrurier si besoin est.Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] au titre des loyers et charges impayés à la somme de 6380€ condamnation qui sera réalisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenirCondamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à complète libération des locaux soit la somme de 580€.Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieuxDire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer du 09/01/2023Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 15 000€ en réparation du préjudice matériel subiCondamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] au paiement d'une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.-Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10/10/2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 09/01/2025 où Monsieur [B] [O] représenté par avocat a repris et maintenu ses dernières demandes et prétentions.
Il déclare que les locataires ont quitté les lieux.
Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1231 et 1344 du code civil,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits et notamment le contrat de bail, le Procès-verbal de constat du 24/11/2023, l'attestation de l'Association Syndicale du 02/05/2023 et la déclaration de main courante du 01/11/2023 et le procès-verbal du 01/11/2023,
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Concernant les demandes de résiliation et d'expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] :
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] ne respectent pas l'obligation que tout locataire se doit de respecter à savoir le paiement régulier des loyers.
Il sera constaté que les locataires n'ont pas justifié dans le délai d'un mois qui leur était imparti de l'attestation d'assurance en vigueur au jour du commandement délivré le 09/01/2023,
Le tribunal constate d'une part la mauvaise foi évidente des locataires pour défaut de paiement des loyers et des troubles anormaux de voisinage d'autre part à savoir des dégradations dans les parties communes, des nuisances sonores, olfactives, d'odeurs d'urine de chat dans les parties communes.
En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de bail.
Il sera ordonné, sans délais l'expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, et ce avec le concours de la [Localité 10] Publique et d'un serrurier si besoin est.
Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à complète libération des locaux soit la somme de 580€.
Il sera fixé une indemnité d'occupation qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux .
Les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant la dette locative chiffrée à la somme 6380€ :
En l'absence de justificatifs produits par le bailleur, cette demande sera écartée.
Concernant les réparations chiffrées à hauteur de 15 000€ :
Le tribunal rappelle qu'il appartient au bailleur de produire un devis détaillé de réparations pour chaque poste et en adéquation avec les mentions portées sur l'état des lieux de sortie.
En l'absence de justificatifs produits (devis/ factures) par le bailleur, cette demande sera écartée.
Concernant les frais irrépétibles :
L'équité commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur [B] [O] en ses demandes.Prononce la résolution du contrat de bail Constate la mauvaise foi évidente des locataires pour défaut de paiement des loyers Ordonne sans délais l'expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, et ce avec le concours de la [Localité 10] Publique et d'un serrurier si besoin est.Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de 6 380€ faite au titre des loyers et charges impayés.Condamne solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à complète libération des locaux soit la somme de 580€.Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieuxDéboute Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement de la somme de 15 000€ au titre du préjudice matériel.Condamne solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [M] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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