Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02517
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 06 août 2024
Dossier : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5F
Affaire :
[M] [D]
C/
SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LHOMY, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] représentant la CPAM DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, savoir, son Directeur Monsieur [H] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [M] [D] à la CPAM de Bayonne et la SA [Adresse 10] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2024 par le conseil de M. [M] [D] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 4 juillet 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 3 juillet 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de M. [M] [D] à l'égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de M. [M] [D] à l'égard de l'ensemble des parties,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 9], le 06 août 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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