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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-85.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.499

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 11 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance et usurpation d'identité, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3-b et 6-3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 186 et 206 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur de plume, l'arrêt mentionne le nom d'un précédent avocat, dès lors qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que Me Versini-Bullara, avocat de la personne mise en examen, a été avisé, par lettre recommandée du 28 juin 1996, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 juillet 1996; Attendu qu'en prononçant sur la demande directe de mise en liberté présentée par Marc X..., la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie d'un appel, n'avait pas à statuer sur l'ordonnance du juge d'instruction, du 24 juin 1996, rejetant la première demande de mise en liberté; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'ayant méconnu ni les dispositions conventionnelles invoquées ni les droits de la défense, les moyens doivent être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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