Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-86.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.037
Date de décision :
22 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain, partie civile,
contre :
les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 9 octobre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Philippe Z..., Guy A... et Raymond Y... des chefs d'arrestation arbitraire, faux témoignage, recel et usage de faux témoignage procédural, abus d'autorité, ont :
- le premier, rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
- le second, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 161 du 9 octobre 1997 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'incompétence du juge d'instruction" ;
Attendu qu'en énonçant que la demande de la partie civile faisant valoir l'incompétence du magistrat instructeur et tendant à sa récusation n'entre pas dans les prévisions de l'article 173 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 89-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'avis prévu à l'article 89-1 n'avait pas été donné à la partie civile lors de sa première audition le 21 octobre 1996 mais seulement le 15 mai 1997, les juges retiennent qu'il n'est pas allégué que ce retard ait causé un grief à l'intéressé, celui-ci ayant formulé une demande d'acte et déposé une requête en nullité en cours de procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué, qui dès lors, ne peut qu'être rejeté ;
2 - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 160 du 9 octobre 1997 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun grief énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
1 - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 161 :
Le REJETTE ;
2 - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 160 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique