Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2022. 2007331
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2007331
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. A B, représenté par Me Guin, dans l'instance enregistrée sous le n° 2007331 tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 013055 19 00026P0 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré un permis de construire le 3 octobre 2019 à la société Groupe A et A Novelis en vue de l'édification d'un immeuble de 28 logements collectif avec parking en sous-sol sur un terrain cadastré n°19 situé 71 avenue des Goumiers, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2020, le refus implicite de rejet de son recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, M. B représenté par Me Abbou, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société Groupe A et A Novelis, représentée par Me Rosenfeld, declare accepter le désistement du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Marseille et à la la société Groupe A et A Novelis.
Fait à Marseille, le 23 décembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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