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Cour de cassation, 28 mai 2008. 06-17.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.991

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-10 du code du travail devenu l'article 2132-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 17 novembre 2003 une assemblée générale extraordinaire du syndicat CFTC des territoriaux aixois, syndicat constitué en 1987 et dont les statuts ont été déposés en 1995, a décidé à l'unanimité la désaffiliation de ce syndicat de la confédération CFTC, son affiliation à l'UNSA, son changement de dénomination et de statuts ; que les statuts ont été déposés à la mairie le lendemain ; que le 12 février 2004, le syndicat CFTC des territoriaux d'Aix-en-Provence dont les statuts ont été déposés en mairie le 9 janvier 2004 et plusieurs de ses adhérents, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée à l'encontre de Mme X..., secrétaire du syndicat (UNSA) des territoriaux aixois pour demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2003 et sa condamnation à des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en nullité de la délibération formée contre Mme X..., l'arrêt infirmatif énonce qu'elle est à bon droit dirigée contre celle-ci qui se prévaut de la validité de la délibération prise le 17 novembre 2003 qui avait été adoptée alors qu'elle remplissait les fonctions de secrétaire générale de l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité d'une délibération de l'assemblée générale d'un syndicat ne peut être dirigée que contre ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu, l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé la délibération du 17 novembre 2003 et condamné Mme X... à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation de la délibération du 17 novembre 2003 dirigée contre Mme X... ; Condamne le syndicat CFTC des territoriaux de la mairie d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz