Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00019
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/012729 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [B] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Virginie HERMENT, Conseiller, pour le Président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 juillet 2019, M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] ont donné à bail à M. [P] [M] un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 376 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
Le 27 octobre 2021, M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] ont fait délivrer à M. [P] [M] un commandement de payer la somme de 2 448, 28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Puis, M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] ont, par acte en date du 12 janvier 2022, fait assigner en référé M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [M] et d'obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré 1ocatif d'un montant de 4 488,72 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] recevables en leur action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises,
- constaté que M. [P] [M] avait quitté le logement loué le 26 janvier 2022,
- condamné M. [P] [M] à verser à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G], à titre provisionnel, la somme de 3 978,91 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [P] [M] à s'acquitter de sa dette, en sus du paiement des loyers et charges courants, en 12 mensualités minimales de 165 euros, la dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance,
- dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifierait que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- débouté M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes d'une ordonnance rectificative en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a ajouté dans le dispositif de l'ordonnance une condamnation de M. [P] [M] à verser à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 764,71 euros pour la période courant du 21 décembre 2021 jusqu'au 26 janvier 2022.
Par déclaration en date du 2 janvier 2023, la M. [P] [M] a relevé appel de ces ordonnances en ce qu'elle l'avaient condamné à verser à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G], à titre provisionnel, la somme de 3 978, 91 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 764, 71 euros pour la période comprise entre le 21 décembre 2021 et le 26 janvier 2022, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [M] demande à la cour de :
- réformer les décisions entreprises en ce qu'elles ont fait droit aux demandes des consorts [G] et lui ont accordé des délais de paiement sur un an,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail et d'expulsion,
- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter des sommes qu'il resterait éventuellement devoir,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. et Mme [G] reconnaissent qu'il a quitté les lieux loués en janvier 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la résiliation du bail et son expulsion.
De plus, il invoque les dispositions des articles 1219 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 31 et 35 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et précise que les bailleurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs dernières écritures que le cumulus de l'appartement loué ne fonctionnait pas, de sorte qu'il n'a pu pendant un certain temps bénéficier d'eau chaude. Il explique que de même, les bailleurs reconnaissent avoir été contraints de changer certains radiateurs, le logement n'assurant pas un chauffage normal.
Il en déduit que les bailleurs n'ayant pas respecté leur obligation de fournir un logement décent, il était en droit de refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités par les bailleurs, il indique que ces derniers n'apportent aucun justificatif du préjudice par eux subi.
A titre subsidiaire, il souligne que si une somme était mise à sa charge, il y aurait lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement, puisqu'il ne perçoit que l'allocation adulte handicapé. Il ajoute qu'il a, à plusieurs reprises, proposé aux bailleurs des plans d'apurement des sommes réclamées mais qu'il n'a pas obtenu de réponse de leur part.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] demandent à la cour de :
- confirmer, en toutes leurs dispositions, l'ordonnance rendue le 30 août 2022 et l'ordonnance modificative rendue le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé :
* les déclarer recevables en leurs demandes,
* constater que les conditions de la clause résolutoire sont acquises,
* constater que M. [P] [M] a quitté le logement loué le 26 janvier 2021,
* condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 3 978, 91 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
* condamner M. [P] [M] à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 764, 71 euros due pour la période allant du 21 décembre 2021 au 26 janvier 2022,
* condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens,
- les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 500 euros au titre du préjudice moral par eux subi,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé M. [P] [M] à s'acquitter de sa dette, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, en douze mensualités minimales de 165 euros,
- condamner M. [P] [M] à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S'agissant de l'expulsion du locataire, ils indiquent que dans la mesure où M. [P] [M] a quitté les lieux le 26 janvier 2022, ils ne reprennent pas cette demande.
Ils rappellent qu'en application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu'en l'espèce, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3 978, 91 euros au 27 décembre 2021, ainsi qu'en atteste le décompte établi par le cabinet Mollevi. Ils ajoutent que M. [P] [M] a occupé irrégulièrement le logement entre le 21 décembre 2021, date à laquelle la clause résolutoire a été mise en oeuvre, et le 26 janvier 2022, et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 764, 71 euros.
Du reste, ils expliquent qu'ils perçoivent une petite retraite, que le loyer de l'appartement devait leur apporter un complément de revenu et que les manquements répétés de leur locataire et l'état dans lequel il a laissé le logement leur ont causé d'importantes anxiétés.
Ils précisent également que M. [P] [M] n'a pas respecté les délais de paiement que leur avait accordé le premier juge et que de nouveaux délais se solderont par un échec.
Enfin, en ce qui concerne le caractère indécent du logement, ils font valoir qu'aucun élément de peuve ne vient corroborer les déclarations du locataire. Ils ajoutent que s'ils reconnaissent que le chauffage et le cumulus ont connu des défaillances en cours de bail, ils ont fait immédiatement le nécessaire pour pallier ces dysfonctionnements. Ils précisent du reste que M. [P] [M] a empêché les professionnels par eux mandatés d'effectuer les réparations nécessaires et a donc aggravé son propre préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué, en application des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties. L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'espèce, tenant l'appel principal et l'appel incident, ne sont dévolues à la cour que la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité mensuelle d'occupation, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la demande de délais de paiement et les dépens.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G], reprenant depuis la prise d'effet du bail les loyers et provisions sur charges dus par le locataire et les différents versements effectués par ce dernier, qu'au 13 décembre 2021, M. [P] [M] était redevable d'une somme de 3 978, 91 euros au titre des loyers et charges.
M. [P] [M] n'indique ni ne justifie qu'il aurait effectué des versements qui n'auraient pas été pris en compte par les bailleurs.
De plus, si en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, M. [P] [M] ne produit aucune pièce susceptible d'établir que les intimés n'auraient pas respecté leur obligation de délivrance et qu'il aurait de ce fait été privé d'eau chaude et de chauffage.
Or, de leur côté, les bailleurs indiquent avoir immédiatement entrepris des démarches pour mettre fin aux dysfonctionnements affectant le chauffage et le cumulus
Dans ces conditions, M. [P] [M] qui ne produit aucune pièce relative aux problèmes de chauffage et de fourniture d'eau chaude par lui allégués, ne rapporte pas la preuve d'une inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance suffisamment grave pour justifier qu'il suspende l'exécution du paiement des loyers.
Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas établi que l'obligation de paiement des loyers par M. [P] [M] serait sérieusement contestable, c'est à juste titre que le premier juge a condamné ce dernier à payer à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] une provision d'un montant de 3 978, 91 euros au titre de l'arriéré locatif au 13 décembre 2021.
Enfin, il est constant que M. [P] [M] a quitté le logement le 26 janvier 2022 alors que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers étaient réunies à la date du 21 décembre 2022.
En l'absence de toute preuve de paiement de sa part, c'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné au paiement d'une provision d'un montant de 764, 71 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 21 décembre 2021 au 26 janvier 2022.
Les décisions déférées seront donc confirmées en ce qu'elles ont condamné M. [P] [M] au paiement d'une provision d'un montant de 3 978, 91 euros au titre de l'arriéré locatif au 13 décembre 2021 et au paiement d'une provision d'un montant de 764, 71 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 21 décembre 2021 au 26 janvier 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [P] [M] qui demande à régler sa dette en 36 mensualités, soit une somme de 131 euros par mois, ne justifie pas avoir effectué le moindre règlement selon les délais accordés par le premier juge.
Au demeurant, M. [P] [M] verse aux débats une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales datée du 14 mai 2022, de laquelle il ressort qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 919, 86 euros par mois, mais il ne produit aucune autre pièce relative à sa situation, concernant notamment le montant de ses charges.
Il ne justifie donc pas de manière précise et exhaustive de sa situation actualisée et ne démontre pas être raisonnablement en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
Il n'y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa nouvelle demande de délais de paiement.
Dans la mesure où il était prévu dans la décision déférée qu'à défaut de paiement d'une mensualité, le solde de la dette deviendrait exigible, il n'y a lieu de faire droit à la demande des bailleurs tendant à l'infirmation de la décision à ce titre, puisqu'à défaut de respect par le locataire des délais accordés, l'intégralité de la dette est exigible et son paiement peut lui être réclamé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés
M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] ne justifient pas du préjudice par eux allégué, résultant du défaut de paiement des loyers par le locataire, aucune pièce n'étant produite à ce titre.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P] [M] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera du reste condamné à verser à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [P] [M] en son appel,
Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [M] à verser à M. [U] [G] et Mme [B] [X] épouse [G] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président