Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-29.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.598
Date de décision :
25 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le GFA de la Préville démontrait que M. X... avait effectué sans autorisation des coupes et des ventes de bois en 2004 puis en 2005 et même au-delà comme le faisaient apparaître des photographies prises lors de la réunion d'expertise judiciaire, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance du préjudice subi par la société bailleresse, a pu condamner M. X... à payer à celle-ci une indemnité d'un certain montant calculée selon la quantité de bois concernée et le prix auquel M. X... l'a vendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que M. X... fondait sa demande sur l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a retenu justement que celui-ci ne pouvait diriger son action que contre le créancier ou celui qui a reçu le paiement et non pas contre le bailleur, pour le compte duquel il était soutenu que les paiements de l'impôt foncier avaient été effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'entreprise Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et l'entreprise Jacques X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jacques X... et l'EURL Jacques X... à payer au GFA DE LA PREVILLE la somme de 11 250 euros au titre de l'exploitation non autorisée des bois ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jacques X... et l'EURL Jacques X... reconnaissent devoir rembourser les coupes de bois qu'ils ont réalisées en proposant de régler la somme évaluée par l'expert judiciaire ; que celui-ci retient seulement la valeur du bois prélevé sur la parcelle ZB 75 en l'estimant entre 400 et 450 stères à une valeur de 5 euros la stère, net vendeur ; que cependant, le GFA de la PREVILLE démontre que le preneur a effectué des coupes et des ventes de bois dès 2004, comme le prouve le rapport de gestion de la société Jacques X... pour l'exercice clos le 31 décembre 2004, puis en 2005, comme l'établit une facture en date du 7 juin 2005 relative à la vente de 280 stères de charme au prix de 15, 24 euros le stère ; qu'ensuite les coupes de bois ont continué au-delà de cette année 2005, comme le font apparaître les photographies prises lors de la réunion d'expertise du 10 novembre 2010 ; qu'une somme de 11. 250 euros réparera le préjudice subi par le bailleur du fait de l'exploitation non autorisée des bois par le preneur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour condamner les preneurs à payer au GFA de PREVILLE, bailleur, une somme de 11 250 euros destinée à réparer le préjudice subi par ce dernier du fait de l'exploitation non autorisée des bois, sans même s'expliquer sur les ventes de bois réalisées par l'EURL Jacques X..., en dehors de celle reconnue par cette dernière et ayant donné lieu à une facture n° 505 du 7 juin 2005 pour un montant de 4 267, 20 euros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le juge ne peut décider de fixer le préjudice, en équité, à une somme forfaitaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en retenant au titre de la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'exploitation non autorisée des bois par le preneur, une somme forfaitaire de 11 250 euros sans s'expliquer sur le nombre et l'importance des coupes de bois, correspondant à cette somme, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, 1353, 1147 du Code civil et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des preneurs en remboursement des impôts fonciers qu'ils ont versé à tort ;
AUX MOTIFS QUE le GFA DE LA PREVILLE répond, à raison, que les preneurs sont irrecevables en leur action en répétition de l'indu à l'encontre du bailleur pour le compte duquel ils sont effectué des paiements d'impôts fonciers, l'action sur ce fondement devant être nécessairement dirigée contre le créancier ou celui qui a reçu paiement ;
ALORS QU'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement au dépens d'autrui, celui qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre ce débiteur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1235, 1371, 1376 et 1377 du code civil et L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime.
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