Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-12.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.929
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GARAGE CENTRAL VILLENEUVOIS, société anonyme dont le siège est route de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre B), au profit de la société des AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage central villeneuvois, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Garage central villeneuvois (GCV) fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 18 décembre 1986) de l'avoir déboutée, en sa qualité de concessionnaire de la marque automobile Talbot, de son action en reponsabilité contractuelle dirigée contre son concédant pour rupture anticipée d'un contrat de concession conclu pour une durée déterminée et au cours duquel était intervenue la fusion des sociétés Talbot et Peugeot alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions du GCV qui faisait valoir que ni l'article 19 alinéa 3, ni le préambule définissant les objectifs fondamentaux, ni aucun article dans le contrat ne fixant un seuil chiffré des ventes en-dessous duquel le concessionnaire encourrait la résiliation anticipée, et qu'en réalité, par une confusion fautive, la société Peugeot avait purement et simplement appliqué à un contrat Talbot les dispositions de l'article 3 du contrat Peugeot étrangères à la convention liant les parties et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux chefs des conclusions de la société GCV reproduites en annexe qui faisaient valoir que l'expert avait lui-même relevé que les chiffres donnés par Peugeot ne permettaient pas de comparaison sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les mauvais résultats de la société concessionnaire caractérisaient de la part de celle-ci un manquement aux objectifs du contrat sans qu'il y ait à invoquer le problème des concessions respectives des deux marques, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées sans être tenue de suivre pour autant la société GCV dans le détail de son argumentation ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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