Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05303 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIV
[K] [S]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED 'EASYJET'
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00751.
APPELANT
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED 'EASYJET' prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Claire-Aurore COLL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Easyjet Airline Company Limited (la société) a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de pilote à compter du 4 février 2002.
A l'issue d'affectations du salarié sur divers sites et d'arrêts maladie, les parties ont conclu une transaction le 5 juillet 2013 pour une affectation sur la base de [Localité 5] à temps partiel de 50% à compter du 1er octobre 2013.
Le 24 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste à mi-temps thérapeutique à la demande de son médecin traitant.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle pour une dépression réactionnelle du 10 février 2015 au 1er avril 2018 sans interruption.
Entre-temps, et le 15 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu un état d'invalidité du salarié justifiant son classement en catégorie 2 avec attribution d'une pension jusqu'au 11 février 2018.
Le 11 avril 2018, à l'issue de la visite de reprise du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sans dispense de reclassement rédigé comme suit:
'Inapte au poste de pilote commandement de bord, apte à un poste non navigant'.
Le 14 mai 2018, le salarié a reçu notification de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 2 mai 2018 le déclarant inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1.
Le 26 juillet 2018, a été déclaré travailleur handicapé jusqu'au 25 juillet 2023.
Par courrier du 30 avril 2018, la société a informé le salarié que ses recherches de reclassement n'avaient pas pu aboutir faute de postes disponibles parmi le personnel au sol.
Les bulletins de salaire indiquent que le salarié a été placé en arrêt maladie ininterrompu au mois d'avril 2018.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 12 628.81 euros comprenant un salaire de base de 11 028.17 euros (janvier 2015).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2018, la société a convoqué le salarié le 13 septembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise de bulletins de paie rectifiés et la rectification de sa situation auprès des organismes sociaux.
Le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT ET JUGE :
Que la société EASY JET ARLINE COMPANY LIMITED est condamnée à verser à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes :
12 372,08 € (douze mille trois cent soixante-douze euros et huit centimes) brut à titre de rappel de salaire
43 721,75 euros (quarante trois mille sept cent vingt et un euros soixante-quinze centimes) brut à titre d'indemnité de préavis et 4 372317 € (quatre mille trois cent soixante-douze euros dix-sept centimes) au titre des conges payes afférents.
Que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 45 359,44 € (quarante-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros quarante-quatre centimes) selon l'article L1235-3 du code du travail,
Ordonne à la société EASYJET ARLINE COMPANY LIMITED de délivrer à Monsieur [S] un bulletin de salaire exceptionnel et les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du présent jugement, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte.
ORDONNE à la société EasyJet Airline Company Limited :
-le remboursement d'office aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'aujour du jugement pr.ononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l' article LI 235-4 du code du travail
Dit que le présent jugement sera envoyé à P ôle emploi, conformément aux dispositions de | article R1235-1 du code du travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, tant principales que reonventionnelles.
Condamne la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.
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La cour est saisie de l'appel formé le 12 avril 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
1/ Sur le salaire dû à l'issue du délai d'un mois suivant la visite de reprise,
CONFIRMERA la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 12.372,08 €uros bruts à titre de rappel de salaire,
2/ Sur la prime de fidélité due à Monsieur [S],
INFIRMERA la décision de première de instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [S] de sa demande de 20.970,81 €uros bruts à titre de rappel de prime de fidélité outre la somme de 2.097,08 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNERA la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 20.970,81 €uros bruts à titre de rappel de prime de fidélité ; outre la somme de 2.097,08 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
INFIRMERA la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [S] de sa demande 29.585,05 €uros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNERA la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 30.070,85 €uros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
4/ Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [S],
CONFIRMERA la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Monsieur [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGERA que les dispositions de l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont donc contraires aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 B de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l'ordonnancement juridique,
INFIRMERA la décision de première instance en ce qu'elle a limité l'indemnisation de Monsieur [S] à la somme de 45.359,44 €uros,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNERA la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 350.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur [S],
CONFIRMERA la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 43.721,75 €uros bruts à titre d'indemnité de préavis ; outre la somme de 4.372,17 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
6/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé due à Monsieur [S],
INFIRMERA la décision de première instance en qu'elle a débouté Monsieur [S] de sa demande de 87.443,52 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNERA la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 87.443,52 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
7/ Sur la régularisation de la situation de Monsieur [S],
INFIRMERA la décision de première instance en qu'elle a condamné Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à remettre à Monsieur [S] des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un attestation POLE EMPLOI sans astreinte,
INFIRMERA la décision de première instance en qu'elle a condamné Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à régulariser la situation à Monsieur [S] auprès des organismes sociaux sans astreinte,
Et statuant à nouveau,
ORDONNERA à la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de délivrer à Monsieur [S] des bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 €euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
ORDONNERA à la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de régulariser la situation à Monsieur [S] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
INFIRMERA la décision de première instance en qu'elle a condamné Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNERA la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 26 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu en date du 25 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de NICE en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande relative à la prime de fidélité
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande relative au travail dissimulé.
INFIRMER le jugement rendu en date du 25 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de NICE en ce qu'il a
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited à payer à Monsieur [S] la somme de 12.371,08 euros à titre de rappel de salaire ;
JUGE le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited à payer à Monsieur [S] la somme de 45.359,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited à payer à Monsieur [S] la somme de 43.721,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited à payer à Monsieur [S] la somme de 4.372,17 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited au remboursement d'office aux organismes de chômage des indemnités versées du jour de la rupture de son contrat de travail jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société EASYJET Airline Company Limited à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur la reprise de salaire
L'article L.1226-4 du code du travail dispose:
'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Le salaire que doit verser la société au salarié inapte comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié.
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle est établie:
- soit par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel);
- soit par un engagement unilatéral de l'employeur résultant d'une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable; seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement.
L'usage doit être dénoncé par employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s'opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d'une part et au salarié de manière individuelle d'autre part. A défaut d'accomplir ces formalités, l'employeur reste tenu de respecter ses engagements.
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation de l'usage.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste de travail rendu par le médecin du travail le 11 avril 2018.
La société a donc été tenue de reprendre le versement des salaires à compter du 11 mai 2018.
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 12 372.08 euros:
- que la société s'est abstenue de reprendre le paiement de l'intégralité de son salaire de pilote/commandant de bord à compter du 11 mai 2018 à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude;
- qu'il a établi le salaire mensuel moyen dont est redevable la société à la somme de 14 573.92 euros sur la base du salaire annuel minimum moyen d'un pilote/commandant de bord ayant une ancienneté supérieure à 5 ans;
- qu'il aurait donc du percevoir durant son inaptitude la somme totale de 88 415.11 euros au titre de ses salaires;
- qu'il a reçu en réalité la somme de 76 043.03 euros, d'où le solde à son profit ici réclamé.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'elle a versé au salarié durant son inaptitude le salaire de base à l'exclusion de la prime de repas qui a été supprimée à compter du 1er septembre 2017.
Le salarié ne conteste à aucun moment que le solde réclamé est fondé sur la prime de repas et il rétorque que cette prime doit lui être versée en ce qu'elle constitue un élément de sa rémunération s'agissant d'un usage; que la suppression alléguée ne lui est pas opposable faute pour cet usage d'avoir été régulièrement dénoncé.
La cour constate qu'il n'est pas contesté que la société a versé au salarié une prime de repas qui a constitué un élément de sa rémunération.
Il résulte des pièces du dossier que selon un accord collectif d'entreprise conclu le 31 octobre 2019 mais qui stipule expressément une application à durée indéterminée aux pilotes sous contrat de travail français actif le 1er mai 2017, la prime de repas a été supprimée à compter du 1er septembre 2017.
Il apparaît donc que la prime de repas a été régulièrement supprimée durant la suspension du contrat de travail du salarié pour cause de maladie.
Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à solliciter son rappel de salaire fondé sur le paiement de la prime de repas.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
2 - Sur la prime de fidélité
Au soutien de sa demande de paiement d'un rappel de prime de fidélité payée chaque année à la date anniversaire de l'entrée au sein de la société et représentant 15% de la rémunération annuelle fixe brute, le salarié fait valoir qu'il a droit à cette prime durant les périodes où il n'a pas été placé en arrêt maladie; que cette prime a été versée sans être stipulée au contrat de travail; que la demande porte sur la période du 4 février 2018 au 3 février 2019 eu égard à la dispense de préavis mentionnée dans la lettre de licenciement.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié n'a pas droit à la prime de fidélité en cause.
La cour constate:
- que le salarié a été engagé le 4 février 2002 suivant un contrat de travail qui a été suspendu pour cause de maladie du 10 février 2015 au 1er avril 2018;
- qu'il a été licencié pour inaptitude suivant courrier du 13 novembre 2018 à l'issue d'un avis d'inaptitude du 11 avril 2018;
- qu'il réclame ici le paiement de la prime de fidélité pour l'année 2019 en soutenant qu'il était toujours lié à la société le 4 février 2019.
Il y a lieu de retenir que le contrat de travail a été rompu le 13 février 2019 à l'issue de la période de préavis de trois mois, ce dont il résulte que le salarié a été lié à la société à la date anniversaire de son embauche le 4 février 2019.
Pour autant, ce salarié n'est pas en droit de solliciter ici le paiement de la prime de fidélité pour l'année 2019 dès lors qu'il ne produit aux débats aucune pièce justifiant de son droit à percevoir ladite prime à cette date compte tenu de sa situation qui concerne la période du 4 février 2018 au 3 février 2019.
En effet, les pièces du dossier établissent le paiement de la prime de fidélité dans les conditions suivantes:
- l'article 3.3 de l'accord collectif conclu 21 mai 2014 dispose: 'A compter de mai 2014 la prime de fidélité sera versée sur la base des douze derniers mois de salaire de base brut versés (basic salary) à l'exclusion des déductions résultant de maladie (à l'exception des mi-temps thérapeutiques) ou des déductions résultat des congés de maternité, de paternité ou d'adoption.'; ces dispositions sont applicables du 1er mai 2014 et le 30 avril 2015;
- une annexe versée aux contrats de travail des commandants de bord dispose: 'les commandants de bord pourront bénéficier d'une prime forfaitaire au moment de leur 2e anniversaire de présence au sein d'easyJet et des anniversaires suivants conformément au tableau ci-après, sous réserve que l'une des parties au présent contact n'ait pas notifié à l'autre la fin de son contrat de travail au moment de l'éligibilité de ladite prime.'; ces dispositions sont applicables à partir du 1er mai 2019.
Force est de constater qu'aucune des dispositions conventionnelles ainsi produites ne s'applique à la situation du salarié ici examinée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 30 070.85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 61.9 jours de congés payés acquis et non pris de 2013 à 2015.
La société se borne à opposer une fin de non-recevoir que la cour n'a pas à examiner en vertu de l'article 954 du code de procédure civile dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée au dispositif des écritures de l'intimée.
Sur le fond, la cour dit que le salarié est bien fondé en sa demande au vu des pièces du dossier.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 30 070.85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
4 - Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018 dispose:
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aucun texte ne prévoit la consultation du comité social et économique pour avis en cas d'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur.
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
En l'espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la société:
- a eu un comportement fautif à l'origine de son inaptitude;
- a méconnu son obligation de reclassement en s'abstenant d'une part de faire toute recherche de reclassement et d'autre part de consulter le comité social et économique.
4.1. Sur le comportement de la société
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'inaptitude à l'origine du licenciement résulte du comportement de la société en ce que cet employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail du 24 décembre 2014 qui mentionnait une reprise à mi-temps thérapeutique à la demande du médecin traitant; que le salarié a continué à travailler à temps complet.
La société soutient que les préconisations du médecin du travail ne lui imposaient pas d'organiser un mi-temps thérapeutique à l'égard du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
- qu'à l'issue de la visite de reprise de son poste par le salarié organisée le 24 décembre 2014 après un arrêt maladie, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes: 'à raison de 2 à 3 jours de travail complet par semaine et en horaires du matin' et a rendu un avis d'aptitude comme suit: 'apte à mi-temps thérapeutique à la demande du médecin traitant';
- le docteur [U] a prolongé le 17 février 2015 pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 17 mars 2015, l'arrêt maladie initial du 10 février 2015, cet avis de prolongation mentionnant un mi-thérapeutique d'une durée de deux mois;
- par courriel du 11 mars 2015, la société a informé le salarié qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous auprès du médecin du travail dont l'avis est indispensable à la mise en oeuvre du mi-thérapeutique prescrit;
- l'arrêt maladie du salarié a de nouveau été prolongé le 16 mars 2015, sans interruption jusqu'au 1er avril 2018;
- le salarié a été déclaré inapte à son poste le 11 avril 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail le 24 décembre 2014, puis prescrit par le médecin traitant du salarié le 17 février 2015, n'a pas été susceptible d'être mis en oeuvre dès lors que le salarié n'a pas repris son activité professionnelle à l'issue de l'avis de prolongation du 17 février 2015 prescrivant le mi-temps thérapeutique en cause.
Et la cour dit que le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il produit qu'il aurait travaillé effectivement pour le compte de la société à temps complet après le 17 février 2015.
Il s'ensuit que le manquement imputé à la société n'est pas établi de sorte que le moyen n'est pas fondé.
4.2. Sur l'obligation de reclassement
L'article L.6526-8 du code des transports dispose:
'Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.'
Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte qui incombe à l'employeur.
En l'espèce, le 11 avril 2018, à l'issue de la visite de reprise du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sans dispense de reclassement rédigé comme suit:
'Inapte au poste de pilote commandement de bord, apte à un poste non navigant'.
Le salarié demande à la cour au visa des principes précités de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société:
- a manqué à son obligation de reclassement, notamment en s'abstenant de lui proposer un poste d'instructeur au sein du centre de formation de ses pilotes situé à l'aéroport de Roissy-CDG;
- s'est abstenue de consulter le comité social et économique.
La société soutient que l'obligation de reclassement a été respectée.
La cour dit en premier lieu que le moyen tiré de l'absence de consultation du comité social et économique n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas contesté que la société n'avait aucune proposition de reclassement à faire au salarié et qu'elle n'était donc pas tenue de consulter cette instance.
S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de proposition du poste d'instructeur, il apparaît que la société ne conteste pas que le poste d'instructeur au sein du centre de formation de ses pilotes situé à l'aéroport de Roissy-CDG était disponible durant le temps de mise oeuvre de son obligation de reclassement.
Concernant ce poste de pilote instructeur, la société affirme que les missions y afférentes ne sont pas compatibles avec les conclusions du médecin du travail qui a rendu l'avis d'inaptitude en ce que le salarié n'était pas apte à naviguer dans un simulateur.
Mais force est de constater que la société n'a pas cru utile de consulter pour avis le médecin du travail sur cette possibilité de reclassement du salarié, la fiche de poste versée en pièce n°15 par la société étant à elle seule inopérante pour écarter le reclassement du salarié à ce poste.
Il s'ensuit que la recherche de solutions de reclassement du salarié effectuée par la société n'a été ni loyale ni sérieuse.
La cour dit en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
5 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 14 mois de salaire pour une ancienneté de 17 années en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail de sorte que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En l'espèce, par application des principes précités, en considération de l'ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 12 628.81 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 150 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle du salarié étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis nonobstant l'impossibilité physique d'exécuter le préavis.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a droit à percevoir une indemnité compensatrice de préavis en ce que:
- le contrat de travail prévoit la privation de l'indemnité compensatrice de préavis seulement en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde ou faute majeure;
- le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse;
- la lettre de licenciement prévoit expressément le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au salarié.
La société s'oppose à la demande en ce que le licenciement est fondé.
La cour retient, comme il a été précédemment dit, que le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement.
Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Il n'est pas discuté que l'indemnité compensatrice de préavis est équivalente à trois mois de salaire, de sorte que cette indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 37 886.43euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 12 628.81 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 37 886.43 euros à d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 788.64 euros au titre des congés payés afférents.
7 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En cas de dissimulation d'emploi pour omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de la seule application d'une convention de forfait illicite, ni de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que la société a été condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de travail dissimulé, le jugement ayant été confirmé par la cour d'appel puis la Cour de cassation.
Aucune autre explication n'est fournie à l'appui de ce moyen, le salarié se bornant à invoquer un jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, dans une instance opposant la société à un co-pilote, qui a condamné la société pour une déclaration d'embauche tardive, aucune information sur le caractère définitif de ce jugement n'étant par ailleurs fournie.
La cour ne peut que constater en l'état que le salarié ne précise pas en quoi consiste précisément l'élément matériel du travail dissimulé dont il se prévaut ici pour justifier sa demande, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
9 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
10 - Sur la régularisation de la situation du salarié
Le salarié demande à la cour de régulariser sous astreinte sa situation auprès des organismes sociaux.
La cour rappelle que ce sont les organismes sociaux qui sont créanciers des cotisations sociales dues par l'employeur au cours de l'exécution du contrat.
Le salarié n'a donc aucun titre pour réclamer la régularisation des cotisations sociales au titre de la retraite.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
11 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 12 372,08 euros à titre de rappel de salaire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 43 721,75 euros à titre d'indemnité de préavis et 4 372,17 euros au titre des conges payes afférents,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 45 359.44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Easyjet Airline Company Limited de délivrer à M. [S] un bulletin de salaire exceptionnel et les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du présent jugement et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 30 070.85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 37 886.43 euros à d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 788.64 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Easyjet Airline Company Limited de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitualtif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
REJETTE la demande de paiement au titre de la reprise du salaire durant l'inaptitude,
REJETTE la demande de régularisation auprès des organismes sociaux,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT