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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.914

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° R 19-15.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société Doctegestio, société anonyme, 2°/ la société DG urbans, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° R 19-15.914 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... O..., domicilié [...] , 2°/ à M. P... V..., domicilié [...] , 3°/ à Mme X... L..., domiciliée [...] , 4°/ à M. N... U..., domicilié [...] , 5°/ à M. S... W..., domicilié [...] , 6°/ à M. H... K..., domicilié [...] , 7°/ à M. N... A..., domicilié [...] , 8°/ à M. G... Y..., domicilié [...] , 9°/ à M. E... C..., domicilié [...] , 10°/ à M. M... T..., domicilié chez M. et Mme B..., [...] , 11°/ à Mme D... AR..., domiciliée [...] , 12°/ à M. F... J..., domicilié [...] , 13°/ à M. Q... I..., domicilié [...] , 14°/ à M. G... SV..., domicilié [...] , 15°/ à M. Z... JV..., domicilié [...] , 16°/ à M. SG... TD..., domicilié [...] , 17°/ à M. KZ... EF..., domicilié [...] , 18°/ à M. VW... LL..., domicilié [...] , 19°/ à la société Penlan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 20°/ à la société Albanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 21°/ à la société RIO Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 22°/ à la société FMCHP Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 23°/ à la société Pantin Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 24°/ à la société Nikao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 25°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , 26°/ à la société Tipaza, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 27°/ à la société Camaieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 28°/ à la société Loreva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 29°/ à la société Gini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 30°/ à l'association Assopantin, dont le siège est [...] , 31°/ à la société Senior service investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 32°/ à la société XO..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 33°/ à la Société des Trois Millesimes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 34°/ à la société Celis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 35°/ à la société Fralau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 36°/ à la société Baladin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Doctegestio et DG urbans, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O..., de M. V..., de Mme L..., de M. U..., de M. W..., de M. K..., de M. A..., de M. Y..., de M. C..., de M. T..., de Mme AR..., de M. J..., de M. I..., de M. SV..., de M. JV..., de M. TD..., de M. EF..., de M. LL..., des sociétés Penlan, Albanne, RIO Honoré, FMCHP Immobilier, Pantin Paris, Nikao, CP... VW... et fils, CO..., SZ..., DR..., EU..., de l'association Assopantin, des sociétés Senior service investissement, XO..., Des Trois Millesimes, GV..., UG..., et TP..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Doctegestio et DG urbans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. P/Le conseiller referendaire rapporteur empeche le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Doctegestio et DG urbans Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Doctegestio et la société DG Urbans à payer à la SARL Gini, la SARL Senior Service Investissement, la SARL XO..., la SARL des trois millésimes, la SARL Célis, la SARL Fralau, la SARL Penlan, la SARL Albanne, la SARL Rio Honoré, la SARL Fmchp Immobilier, la SARL Pantin Paris, la SARL Nikao, l'EURL [...] , l'EURL Tipaza, la SARL Camaieu, la SARL Loreva et la SARL Baladin, MM. R... O..., P... V..., N... U..., S... W..., H... K..., N... A..., G... Y..., E... C..., M... T..., F... J..., Q... I..., G... SV..., Z... JV..., SG... TD..., KZ... EF... et VW... LL... et Mmes X... L... et D... AR..., chacun, la somme de 4 500 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et des parties communes par les copropriétaires, fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE Sur l'astreinte : aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation ; que la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; sur la première injonction : elle a pour objet d'interdire aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes, par les copropriétaires ; que l''astreinte assortissant cette obligation est prévue par infraction constatée et par copropriétaire, et court à compter de la signification de l'arrêt ; que c'est donc aux copropriétaires de rapporter la preuve de chaque infraction pour laquelle ils sollicitent la liquidation de cette astreinte ; qu'à l'appui de leur demande de suppression de cette astreinte, les sociétés Doctegestio et Dg Urbans font état d'une cause étrangère, soutenant que la désactivation du badge d'accès aux ascenseurs et escaliers échappait à leur maîtrise et relevait du seul pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'elles rappellent avoir alerté le syndic pour organiser une assemblée générale dès le 18 avril 2017, assemblée qui s'est finalement tenue le 9 juin 2017, au cours de laquelle a été votée la résolution assurant ce libre accès, mis en place le 16 juin 2017, date à laquelle le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers a été désactivé ; qu'elles soulignent qu'il ne faut pas confondre, comme l'a fait le premier juge, l'accès aux lots privatifs à usage de chambre, rétabli dès le 8 juillet 2016, avec le système d'accès aux escaliers et ascenseurs, parties communes, sur lequel elles n'ont aucun contrôle et qui préexistait avant leur entrée en jouissance, ce système ayant été mis en place par l'ancien exploitant pour des raisons de sécurité ; que la cause étrangère alléguée n'est cependant pas constituée. ; qu'en effet, l'arrêt d'appel du 7 mars 2017, dont les termes ne sauraient être modifiés par le juge de l'exécution, ne pose aucune condition préalable au rétablissement du libre accès, pour les copropriétaires, aux parties privatives et communes ; qu'au surplus, les appelantes ne justifient pas que cette restriction aux ascenseurs et étages avaient précédemment été mise en place à la suite d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que sur le calcul de cette astreinte, c'est à tort que les 34 copropriétaires et la société Baladin soutiennent qu'il s'agit d'une infraction continue, dont le constat quotidien ne serait pas nécessaire, outre qu'il conviendrait de tenir compte du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire ; qu'en effet, le dispositif de l'arrêt du 7 mars 2017 ne saurait être modifié, de sorte qu'il appartient aux bénéficiaires de l'astreinte de justifier du constat par tout moyen, d'une opposition à leur libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes ; que de plus, il ne saurait être ajouté au dispositif de cette décision, en modulant la liquidation de l'astreinte en considération du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire ; que c'est en revanche à tort que le premier juge a estimé que la société Baladin ne pouvait pas se prévaloir d'infraction constatée à l'initiative des autres copropriétaires, ajoutant une condition non prévue à la liquidation de l'injonction sous astreinte ; que sur ces infractions, il est produit aux débats : - un procès-verbal de constat du 11 avril 2017 démontrant que l'huissier instrumentaire n'a pas accès aux ascenseurs et escaliers sans l'intervention du responsable rencontré à l'accueil, M. NS... ; - un procès-verbal du 18 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. A..., présent lors des opérations, ne parvient pas à utiliser l'ascenseur au moyen de sa carte permettant d'accéder à sa chambre ; - un procès-verbal du 27 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que Mme PS..., présente lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers, au moyen de la carte de M. YW..., gérant de la société Senior Service Investissement, alors que cette carte permet d'accéder aux lots de cette société, une fois que le responsable de l'accueil a débloqué l'accès aux étages ; - un procès-verbal du 16 mai 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. A..., présent lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers au moyen de sa carte, cette carte permettant d'accéder à son lot ainsi qu'aux lots de la société Senior Service Investissement dont il détient la carte, une fois que le responsable de l'accueil a débloqué l'accès aux étages ; Que ces pièces constatent quatre infractions à l'injonction sous astreinte, dans la mesure où seul le responsable de l'accueil peut autoriser l'accès aux étages, par les ascenseurs ou les escaliers, alors que les badges détenus par les copropriétaires ne permettent que l'ouverture de leurs chambres ; que cette restriction d'accès aux étages résulte également des termes du procès-verbal de constat d'huissier des 24 avril, 28 avril et 5 mai 2017, dressé à la requête de la société Dg Urbans, qui démontrent que seul l'agent d'accueil peut débloquer l'accès aux étages ; que ce procès-verbal permet donc de retenir 3 infractions supplémentaires ; que la lettre officielle de la société Dg Urbans du 18 avril 2017, rappelant les restrictions à l'accès aux étages, ne saurait constituer une nouvelle infraction alors que celle-ci a déjà été constatée par le procès-verbal susvisé du même jour ; que l'autre lettre officielle du 17 mai 2017, rappelant la restriction d'accès aux étages, caractérise le constat d'une infraction à l'injonction sous astreinte ; que de même, le procès-verbal de réception des travaux de désinstallation de la restriction d'accès aux étages, dressé le 16 juin 2017, constitue, à cette date, une nouveau constat d'infraction, puisqu'à cette date, le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers a été désactivé ; que le vote de la résolution n° 9 lors de l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas le constat d'une nouvelle infraction, tout comme la signification aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, les 6 et 7 avril 2017, de l'arrêt d'appel du 7 mars 2017 ; que neuf infractions à l'injonction sous astreinte sont donc établies, à compter de la signification de l'arrêt du 7 mars 2017 et jusqu'au 16 juin 2017 ; que les sociétés Doctegestio et Dg Urbans ne sauraient soutenir que l'arrêt du 7 mars 2017 ne précise pas ce qu'il faut attendre par libre accès ; qu'il leur appartenait en effet de permettre aux copropriétaires d'accéder librement à leur lots et non de laisser uniquement à leur disposition des badges ne permettant d'accéder qu'aux chambres de leurs lots ; qu'elles ne sont pas fondées à opposer des raisons de sécurité aux copropriétaires, en ce que la mairie de Pantin leur a demandé, par lettre du 13 mars 2017, de désigner un responsable de sécurité pour l'ensemble de l'établissement, déduisant de cette désignation la nécessité pour les copropriétaires d'être autorisés par un agent d'accueil à accéder aux étages ; qu'en effet, par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les sociétés Doctegestio et Dg Urbans de leur demande visant à contraindre les copropriétaires à respecter les prescriptions de la commission de sécurité du 13 mars 2017 en les contraignant de décliner leur identité à la réception de la résidence ; que le juge des référés a rappelé à cet égard que le responsable unique de sécurité n'avait aucun pouvoir sur l'accès des personnes dans l'établissement ou sur la restriction de cet accès et qu'en aucun cas il ne pouvait contraindre les copropriétaires dont elle n'a pas repris les baux à décliner leur qualité à la réception ; que c'est également de manière inopérante que les sociétés Doctegestio et Dg Urbans reprochent aux copropriétaires d'avoir répondu tardivement à la lettre officielle du 18 avril 2017 qu'elles leur a adressées, alors qu'il incombait à ces deux sociétés de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le libre accès, en leur qualité de débitrices de l'injonction sous astreinte, outre que cette lettre justifie la restriction d'accès aux étages finalement levée le 16 juin 2017 ; qu'il convient donc de condamner les sociétés Doctegestio et Dg Urbans à payer à chaque copropriétaire et à la société Baladin, la somme de 4 500 euros (9 infractions X 500 euros) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE sauf si le règlement de copropriété le prévoit, un copropriétaire ne peut procéder à des travaux affectant les parties communes d'un immeuble en copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que dès lors, constitue une cause étrangère empêchant l'exécution du jugement assorti d'une astreinte la nécessité d'obtenir une telle autorisation pour réaliser ces travaux ; qu'en l'espèce, en affirmant que la cause étrangère invoquée par les sociétés Doctegestio et DG Urbans n'était pas constituée sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sociétés étaient en droit de procéder aux travaux de désactivation du badge d'accès aux ascenseurs et escaliers de la copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QUE sauf si le règlement de copropriété le prévoit, un copropriétaire ne peut procéder à des travaux affectant les parties communes d'un immeuble en copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que dès lors, constitue une cause étrangère empêchant l'exécution du jugement assorti d'une astreinte la nécessité d'obtenir une telle autorisation pour réaliser ces travaux, peu important que le jugement ayant impliqué leur réalisation n'ait pas prévu cette nécessité ; qu'en l'espèce, en affirmant que la cause étrangère tenant à la nécessité d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas constituée, aux motifs en réalité inopérants que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017 ne pose aucune condition préalable au rétablissement du libre accès, pour les copropriétaires, aux parties privatives et communes de l'immeuble en cause et que les sociétés Doctegestio et DG Urbans ne justifient pas que la restriction aux ascenseurs et étages que cet arrêt lui avait demandé de supprimer avait été précédemment mise en place à la suite d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en condamnant les sociétés Doctegestio et DG Urbans à payer à chacun des intimés, pour chaque infraction constatée, le montant de l'astreinte provisoire fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le comportement des sociétés Doctegestio et DG Urbans n'avait pas été exempt de reproche, celles-ci ayant alerté le syndic de la nécessité de tenir une assemblée générale des copropriétaires pour autoriser les travaux requis et, une fois ce vote intervenu le 9 juin 2017, assuré la désactivation du badge le 16 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en condamnant les sociétés Doctegestio et DG Urbans à payer à chacun des intimés, pour chaque infraction constatée, le montant de l'astreinte provisoire fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le comportement des sociétés Doctegestio et DG Urbans n'avait pas été exempt de reproche, celles-ci ayant été confrontées aux exigences de la mairie de Pantin demandant, par lettre du 13 mars 2017, à la société DG Urbans de désigner un responsable de sécurité pour l'ensemble de l'établissement, de sorte qu'elles étaient fondées à croire, avant l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 juillet 2017, qu'il leur appartenait de contrôler l'accès aux étages de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la liquidation de l'astreinte suppose la constatation de l'inexécution de la mesure ordonnée ; qu'en affirmant que le procès-verbal de réception des travaux de désinstallation de la restriction d'accès aux étages dressé le 16 juin 2017 constitue, à cette date, un nouveau constat d'infraction à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait qu'à cette date, le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers avait été désactivé et que la restriction d'accès aux étages avait été levée, violant ainsi l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Le greffier de chambre

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