Tribunal Administratif d'Amiens, 24 octobre 2023. 2303453
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2303453
Date de décision :
24 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a mis en demeure de quitter un logement situé 462 rue Jacques de Kersaint 60440 Versigny dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est constituée compte tenu de l'imminence de leur évacuation, alors qu'il réside dans ce logement depuis 2013, qu'il est sans solution de relogement, que le juge judiciaire statuera sur leur occupation des lieux mais seulement dans plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2005-290 du 5 mars 2007 et du décret du 29 avril 2004, les conditions posées par cet article n'étant pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 19 octobre 2023, compte tenu de l'information fausse figurant dans l'attestation de vente produite à l'appui de la demande, selon laquelle le bien était libre de toute occupation.
Vu :
- les pièces du dossier
- la requête enregistrée sous le n° 2303454 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions à fin de suspension présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique