Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT R.G. N 02/00004 DU 21 Février 2002 AFFAIRE : Jean X... C/ S.A. MAAF ASSURANCES
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT tenue le 31 Janvier 2002 par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame Y..., Greffier, a été appelée l'affaire suivante : ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur Jean X... né le 27 Février 1943 à MONTGERMONT (35760) de nationalité Française La Tertrais 35550 L'HERMITAGE représenté par la SCP ARION - GUYOT -GARNIER, avocats au barreau de RENNES
D'UNE PART, ET : DEFENDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09 représentée par Me Catherine PICARD, avocat au barreau de NIORT INTERVENANT VOLONTAIRE : SA FRUCTI MAAF (n° de contrat 00387381R0001) représentée par Me Catherine PICARD, avocat au barreau de NIORT
D'AUTRE PART,
L'affaire a été mise en délibéré et le 21 Février 2002 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 26 avril 2000 monsieur Jean X... a été victime d'un accident matériel de la circulation routière impliquant le véhicule appartenant à madame Nathalie Z... assurée auprès de la SA FRUCTI MAAF.
A la suite d'une expertise les dommages ont été réparés courant juillet 2000 par un garagiste pour un montant de 39463,91 francs réglés par l'assureur de monsieur X....
Par assignation du 13 décembre 2001 et conclusions ultérieures monsieur Jean X... a sollicité de la SA MAAF Assurances puis de la SA FRUCTI MAAF, sur le fondement des articles 809 Nouveau Code de Procédure Civile et 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'une provision de 35624,61 francs et subsidiairement désignation d'un
expert à la charge de la défenderesse et paiement d'une provision de 15000 francs. Il a sollicité également une indemnité de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, que les travaux de réparation n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, que les non-façons ont été constatées, contradictoirement par les experts de sa compagnie d'assurance et celle du garagiste et évaluées à 12377,16 francs mais qu'après démontage les reprises ont été facturées 32624,61 francs, dont il demande paiement ainsi qu'un préjudice de jouissance de 3000 francs.
Il soutient que son droit à indemnisation est incontestable puisqu'aucune faute de conduite ne lui est imputable et que le fait du tiers ne peut lui être opposé.
En réponse la SA MAAF Assurances a sollicité sa mise hors de cause et une indemnité de 153 äuros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA FRUCTI MAAF est intervenue volontairement et a conclu sur le fondement des articles 145 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile au débouté de monsieur X... en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence de motif de conserver ou d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. Elle a sollicité une somme de 380 äuros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que les dommages sont consécutifs aux réparations effectuées par le premier garagiste qui engage sa responsabilité et que l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique qu'en cas d'accident impliquant des véhicules en circulation.
SUR QUOI
Madame Nathalie Z... impliquée étant assurée auprès de la SA
FRUCTI MAAF il y a lieu de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES.
Toutefois la confusion entre les sociétés étant possible et le constat amiable étant imprécis il n'est pas inéquitable que la SA MAAF ASSURANCES conserve à sa charge les frais irrépétibles.
Par application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 "le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage".
Il se déduit de ce texte que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident peut être tenu des dommages immédiats mais aussi de ceux qui sont apparus postérieurement à moins qu'il ne prouve que ces derniers sont sans rapport avec l'accident.
En l'espèce la SA FRUCTI MAAF, à qui incombe la preuve, selon l'article 1315 du code civil, ne justifie pas que les dommages réparés en mars 2001 sont sans rapport avec l'accident survenu le 26 avril 2000 impliquant le véhicule de son assurée, alors que le demandeur produit des avis techniques établissant que les dommages constatés postérieurement aux premiers travaux de réparation sont en lien avec ceux-ci donc avec l'accident.
La SA FRUCTI MAAF est donc tenue à réparation sans pouvoir opposer la faute du garage chargé des réparations et éventuellement responsable de non-façons ou mal-façons, l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 excluant la possibilité pour le conducteur impliqué d'opposer à la victime le fait d'un tiers.
La SA FRUCTI MAAF sera donc condamnée à prendre en charge les factures de 32309,61 francs du 19 mars 2001 et de 315 francs du 12 juillet 2000 soit un total de 4973,59 äuros.
Monsieur X... sera par contre débouté de sa demande au titre d'un
préjudice de jouissance, les mentions des kilométrages portées sur les factures faisant apparaître qu'il a continué à utiliser son véhicule pendant plusieurs mois avant de faire effectuer les réparations.
Aucun élément ne justifie que monsieur X... conserve à sa charge les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;
Mettons hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ;
La déboutons de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Condamnons la SA FRUCTI MAAF à payer à monsieur Jean X... une somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE äuros CINQUANTE NEUF Centimes (4973,59 äuros) à titre de provision et une indemnité de SIX CENTS äuros (600 äuros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamnons la SA FRUCTI MAAF aux dépens.
Ainsi fait à NIORT, vingt et un février deux mille deux.
Le Greffier
Le Président
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