Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant : 45130 Meung-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Hubert Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne statue sur le fond que pour dire M. X... partiellement bien fondé en sa demande sur le mode de calcul du préjudice subi par M. Z... ; que, sur le préjudice de celui-ci, il se borne à ordonner une expertise comptable ; que le pourvoi de M. X... est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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