Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/08733 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08733
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YJ6Z
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[I]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me BESSAIAH (+AFM)
Me BENBADDA (+AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [J] [U]
M. [T] [I]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC) [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/2935 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/002939 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/08733 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ6Z
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [T] [I] et Madame [J] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage.
Est née de cette union :
[V] [I] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (33).
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [U] par acte en date du 16 octobre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 6 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] notifiées par RPVA le 9 février 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2024,
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition de l'enfant, au regard de son jeune âge, n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[J] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC) [Localité 9]
et
[T] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2013 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Maroc).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut :
-un week-end sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h et la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle par quinzaine l’été.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [I] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires et les frais d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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