Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (SODECCO), société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
2°) de M. Michel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
Y...
, demeurant ledit M. X... en cette qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel que comme créancier de la société anonyme
Y...
et caution en faveur de cette entreprise,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SODECCO, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à ordonner une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare recevable la tierce opposition formée par M. Jean-Pierre Y..., en qualité de créancier et de caution de la société Y... en liquidation des biens, à un jugement du 28 mai 1985 prononçant la résolution de la vente d'un ensemble d'immeubles consentie par M. A... à la société et ordonne, avant dire droit, au fond, une expertise ; que cet arrêt ne mettant pas fin à l'instance, le pourvoi en cassation doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la SODECCO, envers M. Z... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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