Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I] alias [B] [X]
né le 05 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot3
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence au barreau de Paris e de M. [Z] [K] [L] (Interpréte en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. PREFET DE SEINE ET MARNE
Ayant pour conseil Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, non présente à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [I] alias [B] [X], au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3 (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration administrative, pour une durée de quinze jours à compter du 12 mai 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2023, à 14h56, par M. [J] [I] alias [B] [X];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [I] alias [B] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai soulevé devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'audition consulaire de M. [J] [I] alias [B] [X] par les autorités consulaires égyptiennes s'est déroulée le 4 avril 2023, que par courrier du 6 avril 2023 celles-ci ont indiqué à l'administration qu'en l'absence de document d'identité ou de passeport elles ne pouvaient délivrer de document de voyage et qu'elles transmettaient le dossier d'identification aux autorités compétentes pour vérification de la nationalité égyptienne, que si la procédure est toujours en cours, en l'absence d'information contraire des autorités consulaires, la personne en rétention est présumée être de nationalité égyptienne et les éléments précités caractérisent un faisceau d'indices dont il se déduit que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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