Cour de cassation, 01 février 1990. 87-16.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.950
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE DE LA REGION CENTRE, ayant son siège ... (Loiret), Saint Jean Le Blanc,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours, au profit de M. Camille X... demeurant "Les Grands Clos", La Chapelle aux Naux, Langeais (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse d'Assurances Vieillesse Artisanale, de la SCP Peignot et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la décision attaquée, bien que qualifiée en premier ressort, a statué sur la fixation du point de départ de la retraite complémentaire versée par la caisse d'assurance vieillesse artisanale entraînant le versement d'arrérages dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 22 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par arrêté du 15 décembre 1978 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse artisanale fixant au 1er juillet 1985, en fonction de la date de sa demande, le point de départ de sa retraite complémentaire et dire que cet avantage devait lui être servi à compter du 1er janvier 1981, le jugement attaqué relève que l'absence d'activité professionnelle a été reconnue dès 1977, que l'intéressé reçoit depuis cette époque une retraite principale et que son entreprise a été radiée du registre des métiers dès le 31 décembre 1980 ;
Attendu cependant que si la perception d'un avantage au titre du régime de vieillesse de base et la cessation de l'exercice de toute activité artisanale ou assimilée figurant au nombre des conditions auxquelles l'article 10 du règlement subordonne l'octroi d'une pension de retraite complémentaire, en sorte que cet avantage ne peut être servi avant que ces conditions ne soient remplies, l'article 22 en fixe l'entrée en jouissance au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1987 entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant leidt jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance vieillesse artisanale de la Région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.
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