Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.128
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière, ..., dont le siège est ...,
2°/ la société Sorali, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre C...,
2°/ de Mme C... née Eve A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI ... et de la société Sorali, de Me Copper-Royer, avocat des époux C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du Code civil, ensemble l'article 1347 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1988), que, se prévalant d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, consentie par les époux C..., datée du 12 octobre 1985 et enregistrée le 18 octobre suivant, la société Sorali et la SCI ..., cessionnaire de la promesse, qui ont déclaré lever l'option le 25 octobre 1985, ont assigné les promettants pour faire constater la réalisation de la vente ; Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, en raison du défaut d'enregistrement dans les dix jours de son acceptation, l'arrêt retient que la preuve de la date de la promesse de vente résulte de la remise d'un chèque du 30 octobre 1984 d'un montant de 50 000 francs, stipulé par la promesse "à titre d'indemnité d'immobilisation de l'immeuble faisant l'objet de la présente
promesse de vente", et de l'absence de ce même versement à la date du 12 octobre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la promesse écrite comportait la date du 12 octobre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages ou des présomptions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux C..., envers la SCI ... et la société Sorali, aux dépens liquidés à la somme de trente et un francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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