Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-80.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.314
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et et HAZAN, de Me LE PRADO, de Me PRADON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Georges,
- B... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, après leur condamnation pour faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges Y..., pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 4, 5, 80, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Y... à payer la somme de 2,5 millions de francs à la Citibank à titre de dommages-intérêts outre les sommes de 5 000 francs et de 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que Georges Y... souligne que le préjudice invoqué par la partie civile résulte de la cession partielle de la créance que Sericofi détenait sur le Sivom du moulon du blad qui fait l'objet d'une information toujours en cours confiée au juge d'instruction de Tarascon, que la Cour n'était pas saisie de cette infraction ; que l'information ouverte à Tarascon concerne l'escroquerie commise au préjudice de plusieurs communes membres du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Réalisation du Moulon du blad résultant des engagements pris par son Président quant au paiement d'environ 13 MF de factures au profit de Sericofi représentée par son gérant, Georges Y..., sans que Sericofi n'ait effectué de prestations en contrepartie des fonds obtenus ; que dans ce cadre des factures pour plus de 13 MF ont été émises par Sericofi puis cédées à plusieurs établissements bancaires dont la Citibank à hauteur de 2,5 MF ; qu'il résulte de la présente procédure que Karolle A... a évoqué lors de son audition par les services de police le volume des traites de complaisance entre Sericofi et les sociétés de Richard D... notamment à propos de l'usine de traitement des ordures ménagères du Sivom précisant que Georges Y... était à l'origine de ce chantier ; qu'à la suite de cette audition ainsi que celle de Georges Y... et de Richard D..., le procureur de la République a pris, le 18 juin 1993, des réquisitions supplétives à l'encontre notamment de Georges Y... des chefs de faux en écritures de commerce, de recel d'abus de biens sociaux et escroqueries au préjudice "d'établissements bancaires pour un montant indéterminé" ; qu'il apparaît dès lors que les faits visés
dans la prévention lors de la mise en examen de Georges Y... incluaient les effets de complaisance émis à l'occasion du chantier du Moulon du blad ; que, dès lors, en cédant à hauteur de 2,5 MF à la partie civile la créance que Sericofi détenait sur le Sivom du moulon du blad, alors qu'il connaissait le caractère irrégulier voire fictif de cette créance, Georges Y... a causé à la Citibank un préjudice dont cette dernière est fondée à obtenir réparation ;
"alors que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles aux parties civiles que si leur préjudice trouve sa source directement dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce où le prévenu qui a été condamné pour faux, usage de faux et escroquerie au préjudice des sociétés du groupe contrôlées par ses coprévenus et de divers établissements bancaires en raison de sa participation à des échanges de traites croisées ayant eu pour finalité de créer une trésorerie artificielle aux sociétés concernées, faisait valoir que la Citibank s'était constituée partie civile dans le cadre d'une information en cours ouverte à Tarascon pour une escroquerie commise au préjudice des communes membres du Sivom du moulon du blad, les juges du fond qui ont seulement invoqué les déclarations de Karolle A... relatives à ces faits recueillies pendant l'information ouverte à Aix-en-Provence qui a abouti à la condamnation du demandeur ainsi que l'existence d'un réquisitoire supplétif délivré à la suite de ces déclarations, n'ont pas ainsi caractérisé l'existence d'une relation directe entre les infractions poursuivies dont Georges Y... a été déclaré coupable et le préjudice qu'il a été seul condamné à réparer" ;
Attendu que, pour condamner Georges Y..., déclaré coupable d'escroquerie, à payer des dommages-intérêts à la Citibank, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges ont, à bon droit, apprécié que le préjudice de la banque trouvait directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Georges Y..., pris de la violation des articles 1382 et 1350 du Code civil, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Georges Y..., Alain X..., Yves B... et Karolle A... à payer à la BNP-Paribas la somme de 1 749 901 francs ;
"aux motifs que les prévenus concluent à la confirmation de la décision déférée qui a déclaré la B.N.P. irrecevable en l'absence de préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation par jugement du 14 avril 1993 ; que Sericofi a été condamnée par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au paiement de la somme de 4 449 893,19 francs comprenant les effets impayés à hauteur de 1 749 901 francs, que ce jugement est intervenu avant la mise en redressement judiciaire ;
que la condamnation de Sericofi ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité des coauteurs de l'infraction qui ont contribué à la réalisation du préjudice, dès lors que ce préjudice résulte de l'émission d'effets et de factures fictives et que les prévenus ne font pas l'objet à titre personnel d'une procédure collective ; que la BNP-Paribas justifie par la totalisation des effets escomptés Sericofi d'un préjudice légèrement supérieur à la somme réclamée ;
"alors que, puisque les juges du fond n'ont pas contesté que le préjudice de la B.N.P. avait été réparé par un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rendu le 14 avril 1993 soit plus de sept ans et demi avant la date de l'arrêt attaqué, ils ne pouvaient, sous peine d'allouer à cette partie civile des dommages-intérêts excédant son préjudice à la date à laquelle ils statuaient, se borner à se référer au seul montant des effets impayés émis par le prévenu pour condamner ce dernier à verser les sommes réclamées par cette même partie civile" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur d'Yves B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Yves B... à payer à la BNP-Paribas la somme de 1 749 901 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que les coauteurs d'une infraction ayant contribué à la réalisation d'un préjudice sont tenus à réparation intégrale de celui-ci, évalué au jour de la décision les y condamnant ; que l'arrêt attaqué relève que la BNP-Paribas chiffrait son préjudice à la somme de 1 741 901 francs en principal, correspondant au montant de chaque effet escompté à la société Sericofi impayé et que, par un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 avril 1993, cette société avait été condamnée au paiement de ces mêmes effets, pour un même montant (p. 14, alinéa 1) ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier que ces effets avaient bien été escomptés par la banque pour un montant total de 1 741 901 francs, se plaçant ainsi au jour de leur acceptation, sans constater que ceux-ci demeuraient impayés au jour où elle statuait, n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir souverainement apprécié le préjudice de la BNP-Paribas dans la limite des conclusions de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux en ce qu'ils allèguent un paiement antérieur de la dette par la société Sericofi, ne peuvent être admis ;
Sur le moyen complémentaire de cassation, proposé pour Yves B..., pris de la violation des articles 47 et 148-2 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé des condamnations civiles à l'encontre d'Yves B... au profit de la BNP-Paribas et de la Bonnasse lyonnaise de banque ;
"alors que, le redressement (ou liquidation) judiciaire d'une personne, même postérieur à la naissance de la créance invoquée contre elle, entraîne la suspension ou l'interdiction des poursuites pendant toute la durée de la procédure collective ; qu'en l'espèce, par un jugement du 14 décembre 1992, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte contre les sociétés du "groupe Domo-Finances" à Yves B..., puis sa liquidation judiciaire personnelle par un jugement du 21 septembre 1994 ; qu'en application de l'article 768 du Code de procédure pénale, les jugements qui prononcent la liquidation judiciaire d'une personne physique figurent au casier judiciaire ; que le casier judiciaire de Yves B... figurait à la procédure, puisqu'il est visé par le réquisitoire définitif de renvoi devant la juridiction pénale (page 7) ;
qu'ainsi, en affirmant, en contradiction avec les pièces du dossier, que les prévenus ne faisaient pas l'objet à titre personnel d'une procédure collective, et en condamnant Yves B... au paiement de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisqu'à l'occasion des infractions commises courant 1990, 1991 et 1992, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public entraînant la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 47 et 148-2 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Attendu que le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la liquidation personnelle d'Yves Moynier est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Georges Y... à payer à la Citibank la somme de 1 500 euros et à la BNP-Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Yves B... à payer, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros, à la BNP-Paribas ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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