Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04661 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRWE
AFFAIRE : [Y], [V] [M] divorcée [I] / La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y], [V] [M] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
ayant son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille JAMI de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barrreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Limited a dénoncé à [Y] [I] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2024 entre les mains de la Banque postale pour une créance de 2 507,25 € fondée sur un jugement du tribunal d’instance d’Antony du 04 août 2017 et un jugement rectificatif du 27 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, [Y] [M] divorcée [I] a fait citer la société Cabot Sécurisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 et la condamnation de la partie adverse à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 16 septembre 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Limited demande à la juridiction de déclarer [Y] [M] irrecevable en ses prétentions ; à défaut de l’en débouter ; dans tous les cas de la condamner à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignations et aux des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I. La recevabilité
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il est produit une dénonciation de l’assignation adressée à l’huissier de justice intrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception n°AR1A19592722757 du 16 mai 2024.
Ainsi, [Y] [M] est recevable en sa contestation.
II. Le bien fondé de la saisie
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal d’instance d’Antony a condamné [Y] [M] à payer 1 615,75 € à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Laser Cofinoga au titre du contrat n°40299581369. Dans ce cadre, le tribunal a écarté la prétentio nde la banque de fixer le montant dû à 2 259,94 €.
Par jugement rectificatif du 04 août 2017, cette juridiction a substitué la mention « n°40299581369 » par la mention « n°36400003977000 du 16 avril 2007 ».
Cette créance a été intégrée au plan d’apurement établi par la Commission de surendettement des particuliers, dossier n°097416001793R entrant en application le 28 février 2019 pour le montant de 2 259,94 € avant effacement partiel de 1 354,92 €
.
A ce titre, les relevés bancaires produits indiquent que les prélèvements ont été effectués pour le paiement mensuel de 61,07 € en exécution du plan, les références bancaires indiquant expressément « REF36400003977000 ».
Dès lors, la société Cabot Sécurisation Europe Limited qui justifie d’une cession de créance intervenue seulement le 15 octobre 2023 ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’endroit de [Y] [M], celle-ci l’ayant préalablement éteinte en respectant les préconisations du plan de surendettement.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2024 entre les mains de la Banque postale pour une créance de 2 507,25 €.
III. Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile,la société Cabot Sécurisation Europe Limited qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 800,00 € à [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [Y] [M] recevable en sa contestation;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2024 par la société Cabot Sécurisation Europe Limited contre [Y] [M] auprès de la Banque Postale ;
CONDAMNE la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux dépens ;
CONDAMNE la société Cabot Sécurisation Europe Limited 800,00 € à [Y] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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