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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-15.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.576

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., demeurant ... (Allier), agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Industrie des Granits et en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de l'Allier, ... à Moulins (Allier), 2°) Monsieur X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, Cité administrative, rue Pélissier à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société Industrie des granits par jugement du 4 mars 1986, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier (l'URSSAF) a décerné contrainte à l'administrateur de la procédure collective à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à des salaires correspondant à la période de travail du 1er au 31 janvier 1986 mais dont le montant n'avait été réglé que postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'opposition a été formée par l'administrateur à la contrainte ainsi décernée ; Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement effectif des salaires à raison desquels elles sont dues et non pas le contrat de travail, qui ne se trouve pas directement à l'origine de la dette contractée envers l'organisme de sécurité sociale, retient qu'en l'espèce, les cotisations litigieuses sont relatives à des salaires versés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en sorte que l'URSSAF n'était pas soumise à la procédure de déclaration des créances instituée par les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 65 et suivants de son décret d'application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'URSSAF de l'Allier et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-27 | Jurisprudence Berlioz