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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.809

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lysiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée l'Eclaireur, 2 / de l'ASSEDIC-AGS Sambre Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mars 1996 sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, de primes de fin d'année et de jours fériés travaillés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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