Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS7K
[C] [N] [Z]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/258
****
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
(Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2011, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [Z], salarié en tant que chauffeur terrassier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 août 2011 ; Heure : 14 heures 30 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] ;
Circonstances détaillées de l'accident : M. [C] [Z] chargeait 1 semi remorque de sable. Lorsqu'il est descendu de la chargeuse, il a posé le pied sur une pierre. Son pied a glissé sur la pierre, son genou a tourné et M. [Z] a ressenti une douleur dans le genou ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : entorse ;
Victime transportée au [Adresse 5] ;
Accident connu le 8 août 2011 à 14 heures 30 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 8 août 2011, fait état d'une entorse genou droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2011.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [Z] des suites de cet accident a été fixée au 9 octobre 2011.
Par certificat médical du 4 avril 2018, M. [Z] a déclaré une rechute en raison d'une récidive syndrome piriforme droit.
Le 3 juillet 2018, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [Z] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle s'est déroulée 26 septembre 2018.
Le 5 octobre 2018, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé le refus de prise en charge de la lésion au titre de la rechute.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 23 novembre 2018 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 28 janvier 2019.
Lors de sa séance du 22 janvier 2019, la commission a rejeté son recours.
M. [Z] a alors contesté cette décision devant ce même tribunal le 19 février 2019.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/00258, 19/00393 et 19/00578.
Par jugement du 25 février 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/258 des instances enrôlées sous les numéros 19/393 et 19/578 ;
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juin 2022 auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [Z] demande à la cour :
- de réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande portant sur l'annulation de l'expertise médicale réalisée par le docteur [B] ;
- l'a débouté de sa demande portant sur l'annulation de la décision de rejet du 5 octobre 2018 ;
- l'a débouté de sa demande portant sur l'organisation d'une nouvelle expertise afin de statuer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 8 août 2011 et l'arrêt de travail d'avril 2018 ;
- l'a débouté de sa demande portant la reconnaissance d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 8 août 2011 et l'arrêt de travail d'avril 2018 ;
- l'a débouté de sa demande tendant à voir dit et jugé que ses arrêts de travail depuis le mois d'avril 2018 devaient être pris en charge au titre d'une rechute ;
- l'a débouté de sa demande portant sur la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- de prononcer l'annulation de l'expertise médicale réalisée par le docteur [B] ;
- de prononcer l'annulation de la décision de rejet du 5 octobre 2018 ;
- d'ordonner avant dire droit l'organisation d'une nouvelle expertise, avec
désignation d'un autre médecin expert que le docteur [B] afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident du travail du 8 août 2011 et l'arrêt de travail du mois d'avril 2018 ;
- de dire et juger qu'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail du 8 août 2011 et l'arrêt de travail du mois d'avril 2018 ;
- de dire et juger qu'il doit voir ses arrêts de travail depuis le mois d'avril 2018 être pris en charge au titre d'une rechute ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de la première instance ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- confirmer les conclusions d'expertise du 26 septembre 2018 et de la décision du 5 octobre 2018 ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des opérations d'expertise et du rapport du 26 septembre 2018
Au soutien de sa demande d'annulation de l'expertise, M. [Z] fait valoir que certaines formalités substantielles n'ont pas été respectées dans le cadre de sa mise en oeuvre. Ainsi, selon lui :
- le médecin expert n'a pas procédé à son examen dans les cinq jours suivant la réception du protocole ;
- il n'est justifié ni de la convocation du médecin traitant ni que ce dernier se soit vu communiquer les conclusions de l'expertise ;
- l'expert n'a pas déposé son rapport auprès de la caisse dans le délai d'un mois à compter de la réception du protocole.
La caisse réplique que les opérations d'expertise se sont déroulées conformément aux prescriptions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l'expertise technique réalisée par le docteur [B] est donc régulière.
Sur ce :
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2019, dispose que :
« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En vertu des dispositions de l'article R. 141-3 du même code, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 2 juillet 2019 :
« Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. »
L'article R. 141-4 du même code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, précise que :
« Le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. »
En l'espèce, le docteur [B], dans son rapport du 26 septembre 2018 (pièce n°2-2 de l'appelant), indique avoir :
- reçu le protocole d'expertise et en avoir pris connaissance le 24 août 2018 ;
- régulièrement informé le malade M. [Z] des lieu, date et heure de l'examen le 24 août 2018 ;
- en avoir avisé le praticien traitant et le praticien conseil dans les mêmes conditions ;
- procédé à l'examen du malade le 26 septembre 2018 dans son cabinet ;
- pris connaissance de l'avis du médecin conseil et du médecin traitant ;
- établi les conclusions motivées en répondant aux questions posées.
Il ressort de ces indications, dont le caractère inexact n'est pas démontré, que contrairement à ce qu'invoque M. [Z], son médecin traitant a bien été informé des lieu, date et heure de l'examen, au cours duquel sa présence n'était pas obligatoire.
En outre, en matière d'accident du travail, l'article R. 141-4 susvisé ne prévoit pas la communication des conclusions motivées au médecin traitant mais seulement à la victime et au service de contrôle médical.
Par ailleurs, s'agissant des délais d'examen de la victime et de dépôt du rapport auprès de la caisse dans les délais respectifs de cinq jours et un mois à compter de la réception du protocole par l'expert, il est constant qu'ils sont seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation n'étant pas prescrite à peine de nullité (Soc., 13 décembre 1990, pourvoi n°88-16.477).
La cour observe également que le rapport détaille l'historique de la blessure de M. [Z], les constatations faites au cours de l'examen, la discussion ainsi que les conclusions de l'expert, dans le respect des dispositions de l'article R 141-4 susvisé.
Enfin, il convient de préciser que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10.584).
L'inobservation d'une formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, seulement si celui qui l'invoque prouve le grief que lui causse l'irrégularité.
M. [Z] n'allègue ni ne démontre en quoi les irrégularités qu'il invoque lui auraient causé grief.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que le moyen tiré de la nullité des opérations d'expertise sera écarté.
Sur l'aggravation de son état de santé et le lien direct et exclusif avec l'accident du travail
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
En l'espèce, après avoir été victime d'un accident du travail le 8 août 2011, la date de consolidation de M. [Z] a été fixée au 9 octobre 2011.
Après avoir déclaré une rechute le 4 avril 2018, une expertise a été diligentée à la suite de laquelle l'expert désigné a conclu que :
« Monsieur [Z], âgé de 47 ans, a été victime d'un accident de travail le 8 août 2011 à l'origine d'une entorse stable du genou droit d'évolution favorable sous traitement classique. A noter la réactivation temporaire de la douleur à l'occasion d'une nouvelle contusion directe 3 semaines après la reprise du travail.
En 2012, Monsieur [Z] a présenté des douleurs de la cuisse droite, prédominant à la racine en arrière et pouvant descendre jusqu'au genou... Une pathologie discovertébrale a été éliminée. La prise en charge par le centre antidouleur avec prescription d'antalgique palier 3 et infiltration a été nécessaire. Le diagnostic posé est celui d'un syndrome myofascial moyen fessier et/ou piriforme dans un contexte de surpoids et d'arthrose interapophysaire postérieure.
Le 19 novembre 2012, un certificat de rechute de l'accident du 8 août 2011 est produit, mentionnant ce syndrome myofascial. Or, il n'existe aucun lien direct, certain entre ce syndrome du piriforme à l'entorse du genou survenue plus d'un an auparavant même si l'on peut croire qu'une compensation ou hypersollicitation musculaire au décours de l'entorse aurait pu faciliter la survenue du syndrome myofascial. Cette dernière pathologie douloureuse relève d'une prise en charge au titre maladie.
Le 4 avril 2018, un certificat de rechute de l'accident du 8 août 2011 est produit, mentionnant « récidive syndrome piriforme Dt ». La symptomatologie de syndrome du piriforme est manifeste, justifiant une prise en charge au titre maladie puisqu'elle est sans relation avec l'accident de travail du 8 août 2011 ».
Les différents certificats médicaux que produit l'appelant, établis entre le 14 mai 2013 et le 24 novembre 2021, ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert si bien que, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une nouvelle expertise, il ne peut être retenu que l'aggravation de l'état de santé de M. [Z] est en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 8 août 2011.
En conséquence, il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[Z] qui succombe à l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 25 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment