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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.183

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi de finances pour 1967 et les articles 1 et 2 de l'arrêté du ministre de l'Economie et des Finances du 27 janvier 1967 ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 132-29 devenu l'article L. 331-3 du Code des assurances, les sociétés d'assurances sur la vie devront, à compter du 1er janvier 1967, faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances ; que, selon le troisième, tous les contrats d'assurance en cas de décès souscrits à compter du 1er janvier 1967 auprès d'une société d'assurances sur la vie et qui possèdent une valeur de réduction devront comporter une clause de participation aux bénéfices techniques et financiers ; qu'aux termes du quatrième, " les contrats en cours au 1er janvier 1967 restent régis par leurs dispositions contractuelles " ; Attendu que les époux Jean et Jeanne X... de Kerlivio ont souscrit, le 12 mars 1945, auprès de la société L'Union, aux droits de laquelle se trouve la compagnie L'union des assurances de Paris (UAP), un contrat d'assurance garantissant, moyennant le versement d'une prime unique de 57 640 francs, le paiement d'un capital de 100 000 francs au survivant, au décès du prémourant ; qu'après le décès, le 23 août 1991, de son épouse, Jean Y... a réclamé à l'assureur, qui offrait de lui verser un capital de 1 000 nouveaux francs, la contre-valeur de la somme de 100 000 francs de 1945 ; qu'il est lui-même décédé en 1993 ; que, par la suite, ses héritiers ont assigné l'UAP en paiement de la somme de 57 767 francs représentant, selon eux, la contre-valeur en francs actuels du montant du capital-décès mentionné dans le contrat ; qu'à l'appui de cette prétention, ils ont invoqué les dispositions de l'article L. 132-29 du Code des assurances sur la participation des assurés aux bénéfices réalisés par les sociétés d'assurances sur la vie ; Attendu que, pour accueillir la demande des consorts X... de Kerlivio, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que ces derniers étaient bien fondés à se prévaloir de l'article L. 132-29 du Code des assurances et qu'il aurait appartenu à l'assureur de faire participer son assuré aux bénéfices ; que, par motifs adoptés, elle a retenu que l'assureur était mal fondé à opposer le principe de la non-rétroactivité des lois, les lois nouvelles qui intéressent l'ordre public étant immédiatement applicables aux contrats en cours d'exécution ; qu'elle a ajouté que l'article L. 132-29 avait été inséré dans le Code des assurances à la suite de la loi du 17 décembre 1966, que cette loi était destinée à éviter les conséquences de la dépréciation monétaire, qu'elle intéressait donc l'ordre public économique et qu'elle devait, dès lors, régir le contrat d'assurance en cause, les effets de celui-ci conclu antérieurement à ladite loi ayant continué à se réaliser postérieurement à celle-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les raisons d'une application immédiate de la loi que sa nature d'ordre public ne pouvait à elle seule justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les cinq autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz