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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.012

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LA PATERNELLE RD, venant aux droits des assurances du groupe de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987, par la cour d'appel de Versailles, au profit : 1°/ de Madame Annie B..., épouse C..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), Les Chamards, tour A 5, appartement 42, 2°/ de la société LES AMBULANCES SAINTE MARIE, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 3°/ de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (2e), 9, place Vendôme, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Monsieur Izet D..., demeurant à Halici Kolu Vezir Karfu Samsin (Turquie), pris en qualité de tuteur de Gulay D..., Turan D..., et Saziye D..., héritiers de Aziz D... et Gulsen D..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la compagnie La Paternelle RD, de Me Odent, avocat de la société Les Embulances Sainte Marie et de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C... et M. Izet D..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1987), que l'automobile conduite par M. D..., à bord de laquelle se trouvaient dix personnes, est entrée en collision avec une ambulance de la Société des ambulances Sainte-Marie, conduite par M. Y..., qui arrivait en sens inverse, et qui a été heurtée à l'arrière par la voiture de M. A... qui la suivait ; que tous les occupants des trois véhicules ont été blessés, dont quatre mortellement ; que différentes actions ont été entreprises par les victimes contre M. D... et son assureur, la compagnie des Assurances du Groupe de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Paternelle RD ; que la Société des ambulances Sainte-Marie et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris, ont été appelés en intervention forcée ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir est intervenue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré MM. D... et Y... responsables in solidum des dommages, d'avoir condamné M. D... et la compagnie Groupe de Paris à indemniser entièrement Mme C..., passagère de M. Y... et victime d'un accident du travail, alors que celle-ci, privée de tout recours contre son employeur, n'aurait eu d'action contre le tiers co-responsable que pour la part de préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de son employeur, s'il s'était agi d'un accident de droit commun, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où il n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz