Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°268
DU : 14 Juin 2023
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYI
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-21-288)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
La société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
SA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le12 mai 2020, la société Banque du Groupe Casino a consenti à M. [I] [U] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 9316,64 euros remboursable en 98 mensualités de 118,26 euros, hors assurance facultative, au TAEG de 5,65 % et au taux débiteur de 5,51 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 26 avril 2021, la SA Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino, a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 10 238,89 euros.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, la SAS Floa a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy afin notamment de voir :
- à titre principal, condamner l'intéressé au paiement de la somme de 10 307,24 euros, selon décompte arrêté au 15 juin 2021, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,508 % à compter de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et dire que toute condamnation sera assortie des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts.
L'affaire été appelée à l'audience du 28 septembre 2021 et a fait l'objet d'un renvoi pour production par la requérante du justificatif de l'envoi par LRAR de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et d'un justificatif de consultation du FICP.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le JCP du tribunal de proximité de Vichy a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [U] le 12 mai 2020 ;
- condamné M. [U] à payer à la SA Floa la somme de 1 027,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021 ;
- écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné M. [U] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la SA Floa du surplus de ses demandes.
Le tribunal a énoncé que la SA Floa ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure par LRAR à l'emprunteur, préalable à la déchéance du terme le mettant en demeure de régler les échéances impayées et l'informant de la déchéance du terme à venir s'il ne s'exécutait pas ; que la déchéance du terme était irrégulière ; que la SA Floa n'était pas fondée à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application de l'article 1184 du code civil ;
qu'en outre la SA Floa ne justifiait pas d'une consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) ; qu'ayant gravement manqué à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du crédit, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée.
La SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a interjeté appel du jugement le 14 janvier 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 12, et 472 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1902 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a
estimé que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, en ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure par LRAR, mettant en demeure de régler les échéances impayées et informant de la déchéance du terme à venir;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit souscrit par M. [U] le 12 mai 2020 ;
condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 027,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021;
débouté la SA Floa de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 15 juin 2021 :
> capital restant dû : 9 058,25 euros ;
> intérêts : 435,36 euros ;
> assurance : 88,97 euros ;
> indemnité conventionnelle : 724,66 euros ;
> total : 10 307,24 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,508 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit ;
- condamner au titre des restitutions M. [U] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 15 juin 2021 :
> capital restant dû : 9 058,25 euros ;
> intérêts : 435,36 euros ;
> assurance : 88,97 euros ;
> indemnité conventionnelle : 724,66 euros ;
> total : 10 307,24 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,508 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre très subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée, assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [U] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et réformer le jugement en ce sens ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [I] [U] à qui la SA Floa a signifié la déclaration d'appel le 17 mars 2022 (à étude) et ses conclusions le 14 avril 2022 (à étude), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la SA Floa à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, l'article 5.3 du contrat de crédit litigieux stipule que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
Le contrat ne prévoit donc pas que la résolution résultera du seul fait de l'inexécution, et le prêteur doit justifier de la mise en demeure infructueuse préalable à la résolution.
Le juge, en vérifiant si cette mise en demeure préalable avait été réalisée, de manière effective, n'a pas excédé ses prérogatives, mais a seulement vérifié le bien fondé de la demande en l'absence du défendeur.
Or, devant la cour, la SA Floa produit :
- une pièce n°9 : lettre datée du 3 novembre 2020 de la Banque du Groupe Casino à M. [U] indiquant que son dossier présente un retard très important, que la situation compromise de son dossier va l'amener à exiger la totalité de sa dette d'un montant de 9 325,65 euros, et que seule la régularisation de cette somme pourra stopper cette procédure ;
- une pièce n°10 : lettre datée du 20 novembre 2020 de la SA Floa à M. [U] indiquant que son dossier présente un retard de 557,01 euros, que sans réaction immédiate de sa part, la dette sera exigible pour un montant de 9 387,06 euros ;
- une pièce n°11 : lettre datée du 21 janvier 2021 de la SA Floa à M. [U] intitulée 'Mise en demeure avant déchéance du terme', et indiquant qu'à défaut de règlement de la somme de 770,86 euros pour le 29 janvier 2021, la déchéance du terme de son contrat sera prononcée.
Toutefois, alors qu'il est mentionné sur ce dernier courrier qu'il est adressé en recommandé avec AR, l'accusé de réception n'est pas produit.
Or, le courrier du 26 avril 2021 (pièce n°12) dans lequel la déchéance du terme est prononcée mentionne également qu'il est envoyé en recommandé avec AR, et la banque produit le justificatif correspondant.
Aussi, la SA Floa ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit, et ne peut donc s'en prévaloir.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
- Sur la demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat
L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 alinéa 3 dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat du résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, alors que les fonds ont été débloqués par le prêteur le 27 mai 2020 suite à l'acceptation de l'offre le 12 mai 2020, M. [U] n'a payé que la première mensualité du mois de juillet 2020, toutes les suivantes ont été impayées.
La SA Floa justifie ainsi d'un manquement contractuel de l'emprunteur suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de ce dernier. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, a énoncé que la SA Floa ne justifiait pas d'une consultation du FICP, et a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Devant la cour, la SA Floa soutient avoir procédé à la consultation du FICP, 'cette opération de contrôle faisant partie intégrante du process automatisé encadrant étroitement et strictement l'attribution des crédits aux particuliers'.
Aucune pièce n'est produite en appel à l'appui de cette affirmation. La consultation du FICP n'est pas établie. En vertu de l'article L.341-2 du code de la consommation, le manquement à cette obligation sera sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts. Alors qu'il s'agissant d'un contrat de regroupement de crédits, la consultation du FICP constituait une vérification indispensable sachant que les premiers impayés sont apparus dès la deuxième mensualité.
- Sur les sommes dues
Le montant du capital débloqué a été de 9 316,64 euros.
M. [U] a réglé au total une somme de 146,33 euros.
Le solde restant dû est donc de 9 170,31 euros.
Aucune autre somme ne peut être sollicitée par la banque au vu de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
M. [U] sera condamné à payer à la SA Floa la somme de 9 170,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, puisque le taux de l'intérêt légal majoré sera de 7,06 % alors que le taux contractuel est de 5,51%.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts étant exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante à titre principal, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut ;
Confirme le jugement, par motifs en partis substitués, en ce qu'il a :
- jugé que la déchéance du terme du contrat souscrit le 12 mai 2020 n'était pas valablement intervenue ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [I] [U] le 12 mai 2020 ;
- écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [I] [U] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [U] aux entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits souscrits par M. [I] [U] le 12 mai 2020 ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la SA Floa la somme de 9 170,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier La Présidente