Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1226 F-D
Recours n° R 18-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bordeaux ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 22 novembre 2017, sa demande a été rejetée en raison d'une formation initiale très récente (Master 2 MARL de 2017 et DU 1re partie IFOMENE en 2016) et d'une absence de pratique de la médiation conventionnelle ou judiciaire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... expose au soutien de son recours, d'une part, que le décret du 9 octobre 2017 ne prévoit pas que les candidats doivent justifier d'une formation ancienne et que celle qu'il a suivie est suffisante et, d'autre part, que le texte ne prévoit pas une pratique de la médiation comme condition d'admission à partir du moment où il est justifié d'une formation ; qu'il ajoute qu'en sa qualité d'agent immobilier, il dispose d'une expérience professionnelle qui doit être prise en compte puisque sa profession consiste à rapprocher deux parties contractantes en suscitant l'adhésion ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des pièces du dossier, de ne pas inscrire M. X... sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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