Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/10351 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCUQ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Février 2024
Affaire :
Mme [D] [U] [S] [J] [H] épouse [K]
C/
Mme [A] [H] épouse [I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Johan GUIOL - 2450
Maître Edith CHEVILLARD-VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS - 180
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 07 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023, devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [S] [J] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Edith CHEVILLARD-VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 180
DEFENDERESSE
Madame [A] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1949 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1946 à [Localité 10] (Espagne), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
- Madame [D] [U] [H], née le [Date naissance 3] 1947 ;
- Madame [A] [H], née le [Date naissance 5] 1949.
Les époux ont acquis ensemble plusieurs biens immobiliers, situés à [Localité 12], à [Localité 19] et à [Localité 13] (Espagne).
Par acte notarié en date du 16 juin 1987, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 16], les époux [H] ont fait une donation en avancement de part successorale à leurs deux filles, chacune pour moitié, de la pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12]. Aux termes de cet acte, la valeur vénale du bien a été fixée à la somme de 840.000 francs.
Par acte notarié du même jour, reçu par Maître [L], Madame [D] [U] [H] a vendu la part indivise qu'elle détenait sur le bien immobilier de [Localité 12] à Monsieur [N] [I], époux de Madame [A] [H], pour la somme de 420.000 francs.
Monsieur [F] [H] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et ses deux enfants.
Par testament olographe en date du 10 mars 2008, Madame [U] [C] a légué à Madame [D] [U] [H] sa quotité disponible.
Madame [U] [C] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 27 novembre 2017, Maître [W] [E], notaire, a établi un avant-projet d'état liquidatif.
Les parties n'étant pas parvenues au règlement amiable de la succession, Madame [D] [U] [H], épouse [K] a, par exploit d'huissier du 8 octobre 2018, fait assigner Madame [A] [H] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. Elle a sollicité également la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire aux fins de procéder à l'évaluation des biens immobiliers de [Localité 12].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, Madame [D] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 232 et 265 du code de procédure civile, des articles 815, 843, 778, 815-12, 815-3 du code civil, des articles 56, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit
- Nommer tel expert qui plaira à la juridiction avec pour mission :
" Evaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] pour sa valeur actuelle d'après son état à l'époque de la donation, soit en 1987 ;
" Evaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 9] pour sa valeur en 2016, d'après son état à l'époque de la donation, soit en 1987 ;
" Evaluer la valeur locative du bien en 1980 ;
Dans un délai de six mois à compter des présentes.
Au fond
- Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation ;
- Prendre acte que Madame [D] [U] [H] épouse [K] n'est pas défavorable à une mesure de médiation ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions confondues de [F] [H] et de [U] [C] épouse [H] ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté des époux [H] ;
- Nommer Maître [E] avec pour mission de dresser un projet d'acte de liquidation et partage des successions confondues de [F] [H] et de [U] [C] épouse [H] et de liquidation de leur communauté ;
- Juger que Madame [A] [H] épouse [I] a bénéficié d'une donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l'immeuble sis [Localité 12] de 1977 à 1987 ;
- Juger que [A] [H] épouse [I] devra rapporter aux successions confondues de ses parents ladite donation indirecte ;
- Juger que la dissimulation de ladite donation indirecte caractérise un recel successoral dont s'est rendue coupable Madame [A] [H] épouse [I] ;
- Attacher tous les effets de droits au recel successoral ;
- Juger que Madame [D] [U] [H] épouse [K] se réserve le droit de solliciter une indemnité de réduction à Madame [A] [H] épouse [I] ;
- Attribuer le bien de [Localité 13] à Madame [D] [U] [H] épouse [K] au prix de 135.000 euros ;
- Fixer le quantum de la créance de Madame [D] [U] [H] épouse [K] à l'encontre de l'indivision successorale à la somme de 10.384 euros au titre de l'entretien et de la conservation du bien de [Localité 13] à parfaire au jour du partage ;
- Condamner l'indivision successorale au paiement de cette créance avec intérêts au taux légal ;
- Qualifier de mandat tacite le mandat de gestion reçu par Madame [D] [U] [H] épouse [K] pour le bien sis [Localité 13] ;
- Fixer la créance détenue par Madame [D] [U] [H] épouse [K] à l'encontre de l'indivision successorale à la somme de 5.000 euros au titre de la gestion du bien de [Localité 13] ;
- Débouter Madame [A] [H] épouse [I] de toutes ses demandes ;
- Prendre acte de l'abandon par Madame [I] de ses demandes relatives à la nullité du testament olographe, à l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 13] et de dommages et intérêts ;
- Condamner [A] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner [A] [H] épouse [I] à payer à Madame [D] [U] [H] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit, Madame [D] [U] [K] sollicite une expertise judiciaire, afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 12]. Elle justifie cette demande par la nécessité d'évaluer le montant du rapport à la succession de Madame [A] [I], qui implique la prise en compte de la valeur vénale du bien au jour du partage, eu égard à l'état de ce dernier au jour de la donation.
Par comparaison avec les ventes de biens similaires réalisées sur la commune, elle estime que la valeur de 700.000 euros retenue dans l'avant-projet d'état liquidatif est sous-évaluée. Elle rappelle que ce document n'a aucune valeur probatoire, puisque le notaire n'est pas un expert immobilier. Elle conteste notamment l'estimation faite en 2018 par Madame [A] [I] au motif que les éléments de description du bien immobilier mettent en doute le caractère sérieux de cette évaluation. Elle souligne également le comportement contradictoire de la partie adverse, qui se prévaut de l'évaluation retenue par le notaire intervenu lors de la phase amiable, alors qu'elle a mis en vente le bien pour la somme de 900.000 euros tout en produisant un second avis de valeur à hauteur de 830.000 euros.
Enfin, elle estime la mesure d'expertise nécessaire au regard des désaccords persistants entre les parties et des pièces relatives à la valeur du bien d'ores et déjà versées, celle-ci n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties. La demanderesse précise ne pas avoir été en mesure de faire expertiser le bien, puisqu'elle n'en est pas propriétaire. Elle souligne que la mesure devra également évaluer les travaux réalisés et la valeur locative du bien en 1980, le faible loyer payé par la défenderesse entre 1977 et 1987 étant selon elle constitutif d'une donation directe.
Au fond, Madame [D] [U] [K] demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H]. Au soutien de sa demande, elle fait état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et souligne l'inertie de Madame [A] [I]. Elle sollicite la désignation de Maître [E], expliquant que ce notaire précédemment intervenu a connaissance du dossier et a établi un projet d'état liquidatif, de sorte qu'un changement de notaire aurait pour effet de rallonger encore les opérations liquidatives.
S'agissant du bien immobilier situé à [Localité 18], elle soutient avoir versé aux débats l'ensemble des pièces permettant l'évaluation du bien et des travaux réalisés.
Par ailleurs, Madame [D] [U] [K] considère que Madame [A] [I] a bénéficié d'une donation indirecte pour la location du bien de [Localité 12] à prix vil, entre 1977 et 1987. Elle estime que l'écart existant entre le loyer payé et la valeur locative réelle est de nature à caractériser un avantage financier au profit de la défenderesse, appauvrissant les époux [H], ainsi que l'intention libérale de ces derniers. Elle souligne que la comparaison des revenus fonciers figurant dans les avis d'imposition de leurs parents met en évidence l'écart de loyer entre le bien de [Localité 19] et de [Localité 12].
Par ailleurs, elle fait observer que Madame [A] [I] ne rapporte la preuve ni qu'il existait une contrepartie à cet avantage ni que les loyers ont fait l'objet d'une augmentation significative entre 1977 et 1982. En revanche, elle estime que les loyers ont fait l'objet d'une diminution sur cette période et qu'aucun loyer n'a été versé pour l'année 1987. Enfin, elle conteste également la qualification de commodat retenue par la partie défenderesse.
Eu égard à ce qui précède, elle sollicite le rapport à la succession de cette donation. Elle affirme également que les agissements de Madame [A] [I] sont de nature à caractériser un recel successoral. Elle fait notamment valoir le refus de la partie défenderesse de reconnaître l'existence de cette donation et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve afin de justifier du faible montant des loyers.
Madame [D] [U] [K] revendique une créance de 5.000 euros au titre de la gestion du bien indivis de [Localité 13], expliquant qu'au décès de son époux, Madame [U] [C] épouse [H] n'était plus en capacité de gérer seule le bien, en raison de son âge et de l'éloignement du bien situé en Espagne. Ainsi, elle allègue avoir réalisé de nombreux actes de gestion, nécessitant notamment plusieurs déplacements sur place. A ce titre, elle précise notamment avoir assuré un suivi de 86 jours pour les travaux réalisés en 2014.
Elle se prévaut donc de l'existence d'un mandat tacite de gestion, indiquant avoir accompli l'ensemble de ces actes seule, et ce, alors que toute la famille y logeait. Elle rappelle avoir tenu informé sa sœur des actes réalisés dans le bien, sans que cette dernière ne prenne part à cette gestion.
Elle revendique également une créance de 10.384 euros au titre de l'entretien du bien de [Localité 13] et du règlement des frais de copropriétés.
Par ailleurs, Madame [D] [U] [K] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 13] (Espagne), et ce, pour un quantum de 135.000 euros. Au soutien de cette demande, elle fait valoir la gestion dudit bien depuis plusieurs années.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, Madame [B] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1361, 1364, 1365 et 146 du code de procédure civile, des articles 815, 815-12, 815-13, 831-2, 832-3, 843, 860, 924-4 du code civil, de :
- Ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [H] / [C] ainsi que des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [H] née [C] ;
- Commettre tel notaire qu'il lui plaira pour procéder auxdites opérations, autre que Maître [W] [E] en raison de la complexité des opérations de partage et du désaccord des copartageants ;
- Dire que dans l'hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d'évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, il conviendra que celui-ci sollicite l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du juge commis ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou de l'expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Dire que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Débouter Madame [H] épouse [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner Madame [K] à verser à Madame [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [I] soutient que la demande d'expertise formée par la requérante est prématurée à ce stade de la procédure, la demanderesse ne rapportant aucun élément probant quant à l'évaluation du bien immobilier. En effet, elle explique que les recherches effectuées sur le fichier PATRIM et le site MEILLEURSAGENT ne sont pas suffisantes, au motif que :
- Le fichier PATRIM est utilisé par la défenderesse pour fixer le prix au mètre carré à partir des ventes réalisées sur un secteur plus large que celui du bien litigieux, voire se situant sur une autre commune ;
- Une maison d'habitation avec un terrain ne s'évalue pas de la même manière qu'un appartement ;
- L'état des biens immobiliers n'est pas pris en compte avec cette méthode comparative ;
- Le site MEILLEURAGENT fournit des informations, sans qu'aucun agent immobilier n'intervienne.
Elle fait observer que ces éléments conduisent à une surévaluation du bien, raison pour laquelle elle verse deux avis de valeur qui fixent la valeur vénale du bien entre 820.000 euros et 850.000 euros, ainsi qu'un mandat de vente à hauteur de 901.000 euros, frais d'agence inclus (51.000 euros). Elle précise que ces évaluations ne tiennent pas compte du projet de surélévation de la maison voisine, qui diminue la valeur vénale du bien litigieux.
Ainsi, elle s'oppose à la demande d'expertise, soulevant qu'une telle mesure ne doit pas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Elle ajoute qu'il entre dans les missions du notaire de procéder à une telle évaluation, ce dernier pouvant s'adjoindre l'aide d'un expert.
Estimant qu'aucune donation indirecte n'a été réalisée, elle s'oppose également à ce que l'expert évalue la valeur locative du bien indivis.
Madame [A] [I] s'associe à la demande d'ouverture des opérations liquidatives, mais s'oppose à la désignation de Maître [E], eu égard aux désaccords existants sur le projet d'état liquidatif de ce notaire. Elle sollicite donc la désignation d'un nouveau notaire, avec pour mission d'évaluer les biens immobiliers de [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 18].
Elle fait valoir que Madame [D] [U] [K] a acquis le bien immobilier de [Localité 18] avec les fonds issus de la vente de sa part sur le bien de [Localité 12]. Ainsi, le rapport doit être évalué au regard de la valeur du bien immobilier de [Localité 18] au jour du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Elle soutient que la valeur vénale du bien n'a fait l'objet d'aucune estimation réalisée par un professionnel de l'immobilier, nécessitant l'intervention du notaire commis. Elle ajoute que les pièces produites par la partie demanderesse, visant à attester des travaux réalisés dans le bien, ne sont pas suffisamment probantes.
S'agissant de la donation indirecte invoquée par la demanderesse, Madame [A] [I] reconnaît avoir loué le bien de [Localité 12] entre 1977 et 1987, en vertu d'un bail verbal dont l'existence est établie par les déclarations fiscales établissant le paiement des loyers. En premier lieu, elle conteste toute intention libérale, puisqu'il existe une contrepartie à cette occupation du bien immobilier, à savoir les loyers. En deuxième lieu, elle conteste le caractère vil des loyers, soulignant que sur cette période les loyers ont augmenté. En troisième lieu, elle réfute l'existence d'un appauvrissement des époux [H], la requérante ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un locataire occupant la maison, avant 1977, pour un loyer bien supérieur. En dernier lieu, elle invoque l'existence d'un commodat portant sur la mise à disposition du bien immobilier.
Ainsi, elle affirme que le recel successoral ne peut être caractérisé, en l'absence de preuve d'une donation indirecte.
S'agissant de l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 13] au profit de Madame [D] [U] [K], elle indique s'opposer à cette demande, au motif que le bien ne constitue pas sa résidence principale.
Elle s'oppose également à l'indemnité de gestion sollicitée par Madame [D] [U] [K], considérant qu'elle ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un mandat de gestion ni d'avoir assuré une véritable gestion du bien indivis. De plus, elle soutient qu'un indivisaire ne peut prétendre à une indemnité de gestion lorsque celle-ci est essentiellement faite pour son compte. Elle rappelle à ce titre que le bien immobilier de [Localité 13] est principalement utilisé par Madame [D] [U] [K] depuis le décès de leurs parents.
S'agissant du compte d'indivision, elle s'oppose aux créances revendiquées au titre de l'entretien du bien de [Localité 13], en l'absence de preuve suffisante. Elle estime, en tout état de cause, que cette demande est prématurée et devra être réglée devant le notaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 7 février 2024.
Sur la demande d'expertise judiciaire du bien indivis
Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, les époux [H] ont fait une donation en avancement de part successorale à Madame [D] [U] [K] et Madame [A] [I] de la pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12], suivant acte notarié en date du 16 juin 1987.
Aux termes de cet acte, la valeur vénale du bien a été fixée à la somme de 840.000 francs et par acte notarié du même jour, Madame [D] [U] [H] a vendu sa part indivise à Monsieur [N] [I], époux de Madame [A] [H], pour la somme de 420.000 francs.
Bien que la partie demanderesse ne soit plus propriétaire du bien, il doit néanmoins être procédé au rapport de ces donations, celles-ci ayant été faites en avancement de part. Ainsi, les parties ont exactement relevé qu'il était nécessaire de procéder à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier au jour du partage, suivant son état à l'époque de la donation.
S'agissant de la valorisation du bien immobilier litigieux, il convient de relever l'existence d'un désaccord entre les parties.
Madame [A] [I] verse aux débats deux avis de valeur :
- Le 4 mai 2018, la société [17] a estimé le bien entre 820.000 euros et 840.000 euros ;
- Le 4 avril 2022, la société [15] a estimé le bien à hauteur de 850.000 euros, un mandat de vente à ce prix, outre 51.000 euros d'honoraires du mandataire, ayant été signé.
Bien que les valorisations retenues soient concordantes, il convient de relever que l'avis de valeur de la société [17] et le mandat de vente de la société [15] présentent une description du bien contradictoire. En effet, la première pièce indique l'existence de trois chambres, alors que la seconde en mentionne quatre. Il existe également une divergence de 30 mètres carrés entre ces deux documents, quant à la taille du bien.
Madame [D] [U] [K], qui sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire, verse aux débats un extrait du fichier PATRIM, compilant les différentes transactions immobilières réalisées. Si cette pièce permet de déterminer le prix de vente se trouvant dans une zone d'un kilomètre autour du bien litigieux, d'une taille de 150 à 220 m², et ce entre le mois d'avril 2013 et le mois de mars 2016, cette pièce ne saurait pour autant être assimilée à une véritable estimation du bien immobilier.
En effet, il convient de relever que les caractéristiques propres des biens vendus ne sont pas prises en compte dans cette recherche. A ce titre, la lecture de ces pièces permet notamment d'établir que les biens de comparaison utilisés par la demanderesse présentent notamment des dimensions de terrain variables, parfois nettement supérieures à celle de la maison d'habitation de [Localité 12].
Madame [D] [U] [K] produit également une estimation faite en ligne sur le site MEILLEURSAGENTS, le 1er février 2022, fixant le prix au mètre carré entre 6.507 euros et 13.014 euros. Toutefois, il convient de relever que cette estimation a été faite sans l'intervention d'un professionnel de l'immobilier et que les critères sur lesquels repose cette évaluation n'apparaissent pas sur la pièce produite par la demanderesse.
Ainsi, force est de constater que Madame [D] [U] [K], qui conteste les avis de valeurs de Madame [A] [I], ne produit aucune estimation au soutien de sa demande et ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à ces évaluations. Si elle n'est effectivement plus propriétaire du bien, elle ne rapporte pas la preuve du refus de Madame [A] [I] d'accéder au bien.
Ainsi, il convient donc de souligner tant l'insuffisance des éléments produits que la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, cette situation ne pouvant être palliée en prononçant une expertise judiciaire coûteuse et prématurée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il relève de la mission du notaire commis de proposer une évaluation des biens dépendant des successions en s'adjoignant au besoin un expert ou en saisissant le juge commis des désaccords persistants afin de voir désigner un expert judiciaire pour l'évaluation desdits biens.
Concernant la demande d'évaluation de la valeur locative du bien en 1980, cette demande tend à permettre l'évaluation du montant de la donation indirecte dont l'existence est contestée par la défenderesse. Or, d'une part, Madame [D] [U] [H] épouse [K] ne démontre pas l'impossibilité d'évaluer le montant de ces loyers dans le cadre des opérations de liquidation, d'autre part, le tribunal ne saurait faire droit à cette demande avant-dire droit sur le principe de l'existence d'une donation indirecte.
En conséquence, la demande visant à ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] est rejetée.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l'espèce, les parties justifient des diligences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H].
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Par conséquent, compte-tenu du désaccord des parties sur le choix du notaire, alors que Maître [E] est déjà intervenu avant la saisine de la juridiction, il y a lieu de commettre Maître [Y] [G], notaire à [Localité 16], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H].
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que Madame [A] [I] et son époux ont loué le bien immobilier situé à [Localité 12] entre 1977 et 1987, date à laquelle le bien a été donné par les époux [H] à leurs deux filles, Madame [D] [U] [K] et Madame [A] [I]. Il est également constant que l'occupation du bien par les époux [I] s'est faite à titre onéreux et en vertu d'un bail verbal.
Madame [D] [U] [K] verse aux débats les déclarations des revenus fonciers des époux [H] des années 1978 à 1984. Il résulte de ces pièces qu'entre 1978 et 1980, le bien de [Localité 12] a rapporté les revenus fonciers annuels suivants :
- 3.600 francs pour l'année 1978,
- 13.200 francs pour l'année 1979,
- Si la déclaration de 1980 laisse apparaître un revenu foncier de 464 francs, la demanderesse se prévaut pourtant d'un revenu foncier annuel égal à celui de l'année 1979.
Le 5 décembre 1980, les époux [H] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 19].
Postérieurement à cette acquisition, les revenus fonciers annuels perçus s'élèvent à :
- 13.916 francs pour l'année 1981,
- 13.932 francs pour l'année 1982,
- 24.000 francs pour l'année 1983,
- 6.349 francs pour l'année 1984.
Il convient toutefois de relever que seule la déclaration d'impôt de 1983 précise que ces revenus fonciers correspondent à ceux générés par les biens immobiliers de [Localité 12] et de [Localité 19], les déclarations relatives relatives aux années 1981, 1982 et 1984 ne laissent apparaître aucune information quant aux propriétés concernées.
Ainsi, en l'absence de pièce plus précise sur les conditions de la mise en location du bien de [Localité 19], il y a lieu de constater que Madame [D] [U] [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, selon lesquels cet appartement a été loué pour un loyer de 10.047 francs dès 1981.
S'agissant de la période allant de 1985 à 1987, la partie demanderesse ne rapporte aucun élément de nature à établir le montant des loyers réglés par Madame [A] [I]. En effet, la pièce relative aux revenus fonciers de 1985 étant manuscrite, elle ne saurait être considérée comme suffisamment probante en l'absence de toute autre pièce de nature à la corroborer.
Eu égard à ce qui précède, il convient de relever qu'il existe une incertitude quant au montant réel des loyers sur la période allant de 1981 à 1987.
Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que les sommes réglées par les époux [I] entre 1978 et 1980 apparaissent modestes, force est de constater que Madame [D] [U] [K] ne justifie d'aucun élément de comparaison permettant d'apprécier le montant de ces loyers par rapport à ceux de la commune sur la même période.
En effet, la traduction en euro de loyers réglés en franc est insuffisante à démontrer le caractère dérisoire de ces derniers, en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'état du marché immobilier entre 1977 et 1987.
De plus, il y a lieu de souligner qu'au cours de l'année 1983, les deux biens immobiliers des époux [H] étaient en location. Or, la déclaration d'impôt démontre que le revenu foncier a augmenté d'un peu plus de 10.000 francs par rapport à la période où seul le bien de [Localité 12] était loué. Cette pièce fournit donc un élément de comparaison et tend à démontrer que le loyer de l'appartement de [Localité 19] n'était pas nettement supérieur à celui de la maison de [Localité 12].
Ainsi, Madame [D] [U] [K] ne rapporte la preuve ni de l'avantage financier dont a bénéficié Madame [A] [I], ni de l'appauvrissement corrélatif des défunts.
En conséquence, il y a lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande de rapport à la succession.
Sur la demande de recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
En l'espèce, il a précédemment été jugé que Madame [D] [U] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une donation indirecte au profit de Madame [A] [I], de sorte que le recel successoral de cette somme ne saurait être caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [U] [K] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de gestion
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Ce droit n'est cependant pas reconnu à l'indivisaire ayant essentiellement géré l'indivision pour son compte.
En l'espèce, Madame [D] [U] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de gestion d'un montant de 5.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle produit tout d'abord diverses photographies visant à attester de la réalisation de travaux dans le bien de [Localité 13]. A la lecture de ces pièces, force est de constater qu'elles ne permettent d'établir ni qu'il s'agit effectivement du bien indivis visé ni l'étendue des désordres allégués ou encore la nature des travaux réalisés et la date des interventions.
Il n'est pas davantage démontré par les différents courriels échangés entre les parties que Madame [D] [U] [K] a géré seul le bien indivis, ces derniers faisant uniquement état de l'existence de frais relatifs au bien de [Localité 13], à l'occasion du règlement des deux successions. Par ailleurs, il convient d'écarter des débats les lettres et courriels ne permettant pas l'identification des parties.
La demanderesse verse aux débats plusieurs documents en langue espagnole. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis notamment lorsque ceux-ci sont en langue étrangère. En l'occurrence, le tribunal ne peut fonder sa décision sur des pièces écrites en langue espagnole et non traduites, ne pouvant pas apprécier leur teneur sans risquer une erreur d'interprétation. Dès lors, ces pièces seront écartées du débat.
Il n'y a pas davantage lieu de tenir compte des tableaux et documents établis par la demanderesse, ainsi que des plans de rénovation manuscrits, ces derniers étant dépourvus de force probante en l'absence de pièce venant corroborer les informations qu'ils recensent.
Si les relevés bancaires de Monsieur [P] [K] démontrent que ce dernier était en Espagne à plusieurs reprises entre 2011 et 2021, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il s'y est rendu sur place avec son épouse pour s'occuper du bien indivis de [Localité 13].
Enfin, s'agissant des travaux réalisés dans le bien indivis en 2014, la demanderesse verse un courriel de l'époux de Madame [A] [I], en date du 9 avril 2014, à l'occasion duquel Monsieur [P] [K], époux de Madame [D] [U] [K], remercie ce dernier de " suivre les travaux avec les entreprises ". Toutefois, ce seul élément ne démontre pas que Madame [D] [U] [K] s'est chargée elle-même du suivi des travaux et ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'existence d'un mandat de gestion.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [U] [K] de sa demande de créance pour la gestion du bien indivis de [Localité 13].
Sur le compte d'indivision
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d'habitation, de l'assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire, constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, de sorte que l'indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l'égard de l'indivision sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Il est constant que les dépenses d'entretien liées à l'occupation du bien par un indivisaire incombent à ce dernier.
En l'espèce, Madame [D] [U] [K] verse aux débats plusieurs extraits d'un compte bancaire ouvert par Madame [U] [C], épouse [H] auprès de la société [11].
Il ressort de ces pièces qu'entre 2016 et 2019, soit postérieurement au décès de la défunte, le compte bancaire a continué à fonctionner et que divers frais ont été prélevés. Il convient toutefois de relever que la nature de ces frais n'est pas prouvée par Madame [D] [U] [K], le tableau dressé par cette dernière n'étant pas suffisant pour en attester.
Il est également établi par les relevés bancaires de Monsieur [P] [K] que ce dernier a réalisés plusieurs virements de 500 euros sur le compte bancaire de la défunte entre 2019 et 2021. Néanmoins, il convient de relever que les virements réalisés sont postérieurs aux prélèvements dont Madame [D] [U] [K] se prévaut.
Eu égard à ce qui précède, la demanderesse ne démontre pas davantage que les sommes réglées ont été acquittées sur ses deniers personnels.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [U] [K] de sa demande de créance.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis
Aux termes de l'article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L'article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
En matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire.
En l'espèce, Madame [D] [U] [K], qui sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 13] ne remplit pas les conditions légales de cette attribution, puisqu'elle ne réside pas dans le bien objet de sa demande, ce qu'elle ne conteste pas.
Ainsi, à défaut d'accord entre les parties sur l'attribution des biens immobiliers indivis, sa demande d'attribution préférentielle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [H] et Madame [U] [C], épouse [H] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Y] [G], notaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre - Cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de rapport à la succession relative à la donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l'immeuble sis [Localité 12] de 1977 à 1987 ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de recel successoral ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'indemnité de gestion ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande de fixation d'une créance au titre de l'entretien du bien indivis situé à [Localité 13] (Espagne) ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 13] (Espagne) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE