Cour d'appel, 23 janvier 2013. 11/10523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10523
Date de décision :
23 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2013
(n° 30, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10523
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 6 avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13646
APPELANTE
Madame [J] [Z] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de la AARPI DARTEVELLE & DUBEST (Me Bernard DARTEVELLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0015)
INTIME
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR devenu AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
et de Me Cyrille MAYOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 SCP UGGC AVOCATS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de présidant en l'empêchement du président de cette chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE-LHENORET, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller en l'empêchement du président de cette chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller en l'empêchement du président de cette chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
A la suite de sa mise en examen le 17 décembre 2008 avec son époux, alors maire de la commune de [Localité 7] ( Pyrénées Orientales), pour recel de délits de blanchiment, corruption passive, prise illégale d'intérêts, détournement et soustraction de biens publics, trafic d'influence et entrave à la manifestation de la vérité, Mme [O], née [J] [Z], a estimé avoir été victime, pendant le déroulement de l'instruction, d'une faute lourde du service public de la justice caractérisée par des violations répétées, de la part de membres du parquet de [Localité 6], du secret de l'instruction, de la présomption d'innocence et de leur obligation de réserve, pour s'être répandus dans les medias en commentaires et déclarations la présentant comme coupable ou complice des infractions sus-visées et divulguant certains détails de l'instruction.
M. [M] [O] s'est suicidé le 24 mai 2009, durant son placement en détention provisoire, en cours d'instruction.
C'est dans ces circonstances que Mme [O], au visa des dispositions des articles L 141-1, L 141-2 du code de l'organisation judiciaire, 9-1 du code civil, 11 alinéa 3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par une assignation du 28 août 2009, a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec publication dans divers journaux d'extraits du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 6 avril 2011, le tribunal, retenant la courte prescription de la loi du 29 juillet 1881, a :
-déclaré l'action de Mme veuve [O] née [J] [Z] mal fondée et l'en a déboutée,
-condamné Mme [O] à verser à l'Agent judiciaire du Trésor une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet sa demande fondée sur ce texte,
-laissé les dépens à la charge de Mme [O].
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 1er Juin 2011 par Mme veuve [O],
Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2011 par l'appelante qui demande de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire que la responsabilité de l'Etat est engagée par les fautes lourdes commises à l'occasion des déclarations publiques faites par les magistrats susvisés du parquet de [Localité 6],
-condamner l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de
100 000 € à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la publication, aux frais avancés de l'Agent judiciaire du Trésor, sur simple présentation d'un devis, dans les journaux Le Figaro, le Monde, le Parisien et le Midi Libre, et sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 4000 €, d'extraits de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter l'Agent judiciaire du Trésor de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2011 par l'intimé qui demande de :
à titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée contre l'Etat et fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence,
à titre subsidiaire,
-au constat que Mme veuve [O], qui n'a pas exercé les voies de recours de nature à faire cesser le dysfonctionnement allégué, ne saurait se prévaloir de l'existence d'une faute lourde du service public de la justice, dire que l'existence d'une telle faute n'est pas rapportée et débouter Mme Veuve [O] de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
-dire que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi,
à titre encore plus subsidiaire,
-dire que le montant du préjudice n'est pas établi,
condamner Mme veuve [O] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à verser les entiers dépens,
Vu les observations en date du 24 juillet 2012 de M. le Procureur Général, partie jointe, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il sera rappelé que sont visés en l'espèce :
-une déclaration au micro de France Info du 11 mai 2009,
-une déclaration dans l'émission ' Sept à huit ' du 31 mai 2009,
-un article paru le 17 juin 2009 dans le journal ' Le canard enchaîné',
-un article paru le 9 juin 2009 dans le journal ' La tribune de Genève'
-un article paru le 13 juin 2009 dans le journal ' Le Monde'
-un article paru le 24 juin 2009 dans le journal ' France Soir'
-un article paru le 2 juillet 2009 dans le journal ' Midi Libre' ;
Considérant que l'appelante, sur la nature de son action, conclut à l'infirmation du jugement, reprochant aux premiers juges de l'avoir analysée comme une action personnelle et extra-patrimoniale en réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence et de l'avoir estimée prescrite par application de l'article 9-1 du code civil et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient une courte prescription de trois mois, alors qu'ils auraient dû examiner les faits dénoncés dans leur ensemble, sans prétendre que tel ou tel fait relèverait d'un régime particulier de responsabilité ou de procédure ; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité d'usager du service public, elle ne pouvait voir sanctionner le comportement fautif d'un magistrat qu'en engageant pour faute lourde la responsabilité patrimoniale de l'Etat, sur le seul fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion de toute autre faute précisément qualifiée, principes lui interdisant d'engager une action contre l'Etat sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, quand bien même reprochait-elle au service de la justice d'avoir, entre autres, porté atteinte à sa présomption d'innocence ; qu'ainsi, seule la prescription quadriennale par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 est applicable à son action, quelle que soit la qualification qui aurait été donnée aux faits dénoncés si leur auteur avait pu être personnellement poursuivi, l'action en responsabilité contre l'Etat n'obéissant pas aux règles de poursuite de chacun des manquements invoqués à son appui ; qu'en l'espèce, elle dénonce une faute lourde caractérisée par une série de faits constitués d'atteintes répétées à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction et soutient que son action est recevable ;
Considérant, sur la paternité des propos constitutifs d'un dysfonctionnement du service de la justice, que l'appelante, en réponse à 'l'Agent judiciaire du Trésor' qui prétend qu'il n'est pas établi que les déclarations mises en cause par Mme [O] sont la reproduction fidèle des propos exactement tenus devant la presse par les représentants du ministère public de [Localité 6], soutient qu'il est parfaitement établi que MM. [E] et [W] sont les auteurs des propos en cause, sans que l'intimé ne puisse se retrancher derrière la responsabilité abstraite de ' journalistes' d'autant que les magistrats du parquet se sont abstenus de protester contre des écrits qui leur auraient attribué des déclarations imaginaires et que certains propos résultent d'interview sur France Info et TF1, sans pouvoir avoir été interprétés, tels notamment la déclaration de M. [E], invitant les journalistes à entrer dans son bureau, leur présentant lui-même le dossier sur lequel on peut lire très distinctement ' Affaire [M] [O] Maire de [Localité 7] ... Mme [Z] épouse [O]' et qui leur déclare : ' vous avez une confusion totale du patrimoine personnel de M. [O] ou de la famille [O] et du patrimoine municipal.(...) ' (...) On découvre un système de corruption dont les dimensions sont impressionnantes' ;
Considérant que l'appelante conteste que de telles déclarations puissent être justifiées par la nécessité de mettre fin à un trouble à l'ordre public, au visa des dispositions de l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale, notamment à son égard dès lors qu'elle était demeurée silencieuse dans cette affaire et libre et que les propos tenus, visant publiquement la famille de M. [O], la classe politique, voire même la région ' méditerranéenne' étaient susceptibles d'attiser les passions voire les haines et de constituer des risques pour l'ordre public, étant observé au demeurant que l'article 11 susvisé interdit des déclarations pouvant porter atteinte à la présomption d'innocence et n'autorise de rendre publics que des ' éléments objectifs tirés de la procédure' sans comporter 'aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause' ; que pourtant, des représentants du parquet ont à plusieurs reprises, l'instruction étant en cours, déclaré publiquement que Mme [J] [O], en tant que mise en cause dans la procédure instruite par Mme [F], est un acteur avéré d'un ' pacte de corruption institutionnalisé ' dont son mari était la cheville ouvrière ; que ces faits de violation du secret de l'enquête, de la présomption d'innocence ou de l'obligation de réserve caractérisent la faute lourde ; qu'elle ajoute que cette divulgation fautive d'informations par un magistrat dans une affaire pénale dans laquelle il intervient ne peut être regardée comme étrangère au fonctionnement du service public de la justice, du fait de l'atteinte grave portée au cours de la justice lui-même, sans qu'il ne soit nécessaire pour la victime d'agir au préalable sur le fondement de l'article 9-1 du code civil ou de poursuivre l'infraction de violation du secret de l'instruction ; qu'elle a subi un préjudice lié au fait qu'elle doit continuer à se défendre dans un cadre judiciaire qui l'a, pour partie, d'ores et déjà jugée et condamnée, avec une rupture d'équilibre entre les droits des parties et qu'elle se voit refuser ses demandes les plus légitimes dans le cadre de l'instruction ainsi que dans la procédure relative au décès de son mari, dans laquelle elle est partie civile, engagée à la fin de 2009 ;
Considérant que l'intimé invoque à titre principal la fin de non-recevoir du fait de la prescription de l'action de Mme [O] au visa des dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel ' les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ' ; qu'il observe que l'assignation a été délivrée le 28 août 2009, sans aucun acte interruptif avant le 28 novembre 2009, date d'expiration du délai de prescription et que Mme [O] n'est plus recevable à se prévaloir d'une prétendue atteinte à la présomption d'innocence ;
Considérant qu'en réponse par ailleurs à l'appelante qui déclare agir en responsabilité de l'Etat pour faute lourde, selon un autre régime de prescription, l'Agent judiciaire du Trésor actuellement dénommé Agent judiciaire de l'Etat, observe que la faute invoquée et qualifiée de faute lourde n'est autre que la faute de l'agent, qu'il y a unicité de faute, que c'est bien cette faute qui justifie la courte prescription et que l'Etat, dont la responsabilité est, dans le cadre de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, substituée à celle dudit agent, voit sa responsabilité recherchée exclusivement pour la faute de ce dernier ; que l'inaptitude du service public de la justice ne peut en tout état de cause être appréciée que dans la mesure ou l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le fonctionnement allégué ; qu'ainsi l'action de Mme [O] est prescrite ; que subsidiairement, il conclut à l'absence de faute lourde en l'espèce, les magistrats ne pouvant être tenus responsables de la teneur des publications ou émissions diffusés sous la responsabilité des journalistes et dans le contexte de l'affaire, n'ayant fait qu'user du droit qui leur est reconnu par l'article 11 du code de procédure pénale ;
Considérant en fait, qu'à la suite de la mise en examen des époux [O] le 17 décembre 2008, le parquet de [Localité 6] a diffusé des indications concernant les enquêtes en cours en mai 2009 et que des informations ont été en outre publiées par la presse en juin et juillet 2009 dans les divers journaux sus-rappelés ;
Considérant qu'en réponse à toute l'argumentation de Mme [O] reposant sur une atteinte à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction, par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont observé que plusieurs voies de droit lui étaient ouvertes de nature à prévenir les atteintes qu'elle déclare avoir subies ;qu'ainsi, sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, qui protège la présomption d'innocence, devant le juge civil, même en référé, aux fins d'obtenir une rectification ou la diffusion d'un communiqué, sur celui de l'article 23 de la la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui permet d'obtenir un droit de réponse et la rectification d'informations fausses, encore fallait-il que l'appelante agisse et le fasse, à l'encontre des organes de presse, dans le délai de trois mois à compter de la dernière publication, soit en l'espèce au plus tard le 28 novembre 2009 ; que de même Mme [O] pouvait agir pour violation du secret de l'instruction, sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal, en portant plainte de ce chef devant les juridictions pénales ou encore pour entrave à la justice ; qu'il est constant qu'aucune de ces procédures n'a été par elle engagée dans les délais prévus ; que Mme [O] ne saurait soutenir que son action de ces chefs serait recevable néanmoins pour être de toute manière soumise à la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'Etat, dès lors qu'une telle action a un fondement et un régime procédural différents ;
Considérant toutefois que Mme [O], dès lors qu'elle invoque explicitement la faute lourde commise par les magistrats du parquet, est recevable en cette action spécifique dont le bien fondé doit être ci-après examiné ;
Considérant que la faute lourde se définit comme ' celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné' ;
Considérant qu'il convient d'observer que le fait que des articles de presse se soient emparés de l'affaire ne permet pas d'affirmer que tout ce qui y était relaté provenait du ministère public ;
Considérant surtout qu'en l'espèce, la divulgation d'informations judiciaires par les magistrats du parquet de [Localité 6] ne saurait leur être reproché à propos d'une affaire dont la presse, y compris nationale, s'était emparée ; que le contexte doit être pris en compte, étant rappelé comme le souligne pertinemment l'agent judiciaire de l'Etat, que les premières opérations d'interpellation et la publicité qui en est résultée, ont provoqué des réactions très vives dans l'opinion publique locale, avec des troubles, des manifestations et rassemblements publics, des pétitions, des actes de dégradation et d'incendie, situation de confusion ayant des conséquences sur le fonctionnement de la municipalité du fait de la fonction de maire élu de M. [O], remplacé par un maire dont l'intérim a été également houleux et ayant fait lui-même l'objet d'une interpellation et d'un placement en détention, ce qui a nécessité la désignation d'une commission spéciale composée de trois membres par le Préfet des Pyrénées orientales dont la mission s'est achevée après l'élection d'un nouveau maire le 13 septembre 2009 ; que l'ordre public était troublé de manière manifeste ;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que le parquet devait communiquer, en application des dispositions du 3 ème alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose qu' ' afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause' ;
Considérant en conséquence que les déclarations par voie de presse contestées par Mme [O] entraient dans les missions du parquet, quand bien même les propos effectivement tenus ont déplu à l'appelante, dès lors qu'aucun de ces propos, en tout état de cause, n'a exprimé la culpabilité personnelle de Mme [O] dans cette affaire ; que pour le surplus des articles de presse, écrits en toute indépendance par cette dernière, le parquet n'en est pas responsable et il n'est pas démontré qu'ils seraient la reprise des propos des magistrats ; qu'enfin, Mme [O] n'ayant pas exercé les voies de droit qui étaient à sa disposition, ne saurait prétendre qu'elle est en mesure de caractériser une faute lourde du service de la justice ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après ; que les dépens d'appel seront supportés par Mme veuve [O].
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] veuve [O] à payer à l'Agent judiciaire du Trésor, devenu l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Z] veuve [O] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER faisant fonction de PRÉSIDENT
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