Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [V] [O], Madame [J] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. TRASSARD ET ASSOCIES
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N° RG 24/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUY
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DU 28 OCTOBRE 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 OCTOBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de Chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 3]
Absent,
Représenté par Me Alix LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 3]
Absente,
Représenté par Me Alix LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 20 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. TRASSARD ET ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal, Activité : Avocats, demeurant [Adresse 2]
Absent, régulièrement avisé
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 29 mars 2024, M. [V] [O] et Mme [J] [O] ont formé un recours devant la juridiction de la première présidente contre la décision notifiée le 4 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui a fixé à la somme de 5630 euros HT ou 6432 euros TTC le montant des honoraires dus par les requérants à leur avocat, la Selarl Trassard & associés.
L'affaire appelée à l'audience du 18 mars 2025 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 20 mai 2025 où elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 septembre.
La Selarl Trassard & associés a sollicité un nouveau renvoi par message RPVA du 22 septembre pour préparer le dossier. Elle ne s'est pas, cependant, présentée à l'audience pour soutenir cette demande. La procédure étant orale, la juridiction a, en conséquence, retenu l'affaire.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 19 mai 2025 et soutenues oralement à l'audience, les requérants demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, sollicite de la juridiction qu'elle déboute la Selarl Trassard & associés de sa demande de paiement d'honoraires et la condamne au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée avec la cabinet d'avocats, lequel n'a organisé aucun rendez-vous physique, que la facture a été émise à leur nom et adressée à leur domicile personnel alors que les diligences ont été accomplies pour le compte de la SCI Surson dont ils sont associés, que certaines prestations listées dans la facture n'ont jamais été réalisées et que le cabinet d'avocat à l'origine de nombreux renvois a fait durer la procédure inutilement pendant 4 ans avec un résultat défavorable puisque la SCI a perdu la somme de 85.000 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.
En l'espèce, il existe un projet de convention d'honoraires mais qui n'a pas été signé par les parties ; ce document sera donc écarté.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les époux [O], ils ont bien mandaté la Selarl Trassard & associés pour leur défense dans le cadre d'une procédure relative au recouvrement d'une clause pénale incluse dans un compromis de vente. Ils ont, d'ailleurs, réglé une première facture en cours de procédure.
Selon les éléments rapportés dans la décision entreprise et non contestés par les requérants, la facture litigieuse n° 25417 du 31 décembre 2021 d'un montant de 7039,20 euros TTC correspond aux diligences du cabinet d'avocats effectuées entre le 26 septembre 2018 et le 6 décembre 2021, date du dessaisissement de la Selarl Trassard & associés.
Les époux [O] ne critiquent pas utilement le fait que le cabinet d'avocats ait mené pour leur compte une procédure judiciaire jusqu'en appel et ait comptabilisé pour les actes afférents un volume de travail de 25,3 heures.
Le juge de l'honoraire ne pouvant apprécier la pertinence de ces actes, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce que d'une part, il a validé le nombre d'heures facturées et a, d'autre part, fixé un taux horaire de 200 euros HT convenu initialement entre les parties, outre une somme de 300 euros HT au titre des frais d'ouverture du dossier.
Les dépens seront laissés à la charge des époux [O].
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Rejette la demande d'indemnité des époux [O] au titre des frais du procès,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [O] et de Mme [J] [O].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La présidente
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