Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-44.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.614
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., délégué syndical, secrétaire du CHSCT, demeurant ... (Loire) Rive de Gier,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Creusot Loire Industrie, immeuble Ile-de-France, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), ou société Creusot Loire Industrie, division Creusot Marrel, usine de Châteauneuf, BP. 68, à Rive de Gier (Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Creusot Loire Industrie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., salarié de la société Creusot Loire et qui avait la qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licencié le 27 août 1985 ; qu'il a demandé, en application de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, sa réintégration mais que celle-ci a été refusée par la société Creusot Loire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée in concreto ; qu'en retenant l'existence d'une faute lourde à la charge de M. Z... sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et le contexte du climat social tendu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, d'autre part, que la faute lourde rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une telle faute à la charge de M. Z... alors qu'il n'était pas contesté que la demande d'autorisation de licenciement n'avait été formée que plus de deux mois après les faits litigieux, a violé l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de troisième part, que la circonstance que l'employeur ait
expressément qualifié lors du licenciement la faute alléguée de faute grave interdit à celuici de se prévaloir d'une faute lourde devant le juge de la réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la faute non lourde qui permet la réintégration doit avoir été commise à l'occasion de
l'exercice des fonctions représentatives ; qu'au regard de cette condition est sans incidence l'existence d'un abus de mandat ; qu'en se fondant sur une telle appréciation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors enfin, que seul un évènement de force majeure est de nature, à faire obstacle à la réintégration d'un salarié licencié pour une faute autre qu'une faute lourde ; qu'en se fondant sur le fait que le personnel de l'encadrement n'aurait pu exercer ses fonctions dans des conditions normales à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième et la cinquième branches du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui participait le 7 janvier 1985 avec une quarantaine de manifestants à l'envahissement du bureau d'un ingénieur, l'a insulté puis lui a craché au visage ; que, sans être liée dans le cadre d'une demande de réintégration par le délai qui s'est écoulé entre les faits litigieux et l'ouverture de la procédure de licenciement, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur au moment du licenciement, elle a pu décider, quelle que soit l'ancienneté du salarié, que son comportement constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses critiques, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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